Rejet 31 mai 2024
Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 31 mai 2024, n° 2128406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2128406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 décembre 2021, enregistrée le 27 décembre 2021 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Besançon le 2 novembre 2020, et un mémoire, enregistré le 22 septembre 2021, M. C B, représenté par Me Gay demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande préalable réceptionnée le 26 août 2020 tendant à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 24 mai 2018 relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2018 ;
2°) de condamner l’Etat à la lui verser une somme de 12 252,58 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 24 mai 2018 relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’illégalité d’une décision prise par l’administration constituant une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci, il est fondé à obtenir réparation de ses préjudices du fait de l’illégalité de l’arrêté du 23 mai 2018 relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2018 ;
— le ministre de l’intérieur en ne l’inscrivant pas au tableau d’avancement au grade de brigadier au titre de l’année 2018 a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— sa non-inscription au tableau d’avancement de brigadier de police au titre de 2018 l’a privé d’une chance sérieuse d’être promu au grade de brigadier de police au titre de l’année 2018 ;
— il a subi un préjudice de carrière du fait de l’illégalité de l’arrêté du 24 mai 2018 ;
— il a subi du fait de l’illégalité commise un préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 septembre 2021 et 18 août 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— si l’administration a commis une faute en établissant le tableau d’avancement au grade de brigadier au titre de l’année 2018, il n’est toutefois pas établi par M. B que le préjudice dont il se prévaut présente un caractère certain ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé ;
— à supposer que M. B et M. A justifient d’un mérite égal au regard de leurs évaluations respectives, ils peuvent être départagés par le critère de l’ancienneté ; par conséquent, malgré la faute commise par l’administration dans l’établissement du tableau d’avancement au grade de brigadier au titre de l’année 2018, il ressort des évaluations de l’intéressé que ses notes et appréciations ne permettent pas d’établir qu’il avait des chances sérieuses d’être inscrit au tableau d’avancement au grade convoité dès 2018 ;
— les préjudices, tant financier que moral, invoqués par le requérant, ne présentent pas de caractère certain et ne peuvent ouvrir droit à réparation.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
— et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titularisé dans le grade de gardien de la paix le 1er février 2010 a été promu au grade de brigadier à compter du 1er juillet 2019. Ayant présenté sa candidature à l’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2018, celle-ci n’avait pas été retenue et M. B a contesté ce choix devant le tribunal. Par un jugement n°1815077/5-1 du 9 juillet 2020, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 24 mai 2018 relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2018, ledit arrêté ayant déjà fait l’objet d’une annulation par jugements n°1806565 et n°1813487 du 25 juin 2020. Les conclusions présentées par M. B tendant à voir condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’illégalité de l’acte attaqué étaient rejetées, par ce même jugement du 9 juillet 2020 comme irrecevables faute de demande indemnitaire préalable. Le 21 août 2020, M. B a formé une demande indemnitaire préalable auprès du ministre de l’intérieur, laquelle a été implicitement rejetée. Par la présente requête, il demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 23 mai 2018.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : « Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu () suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents () ». Aux termes de l’article 12 du décret du 23 décembre 2004 : " Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de brigadier de police : / 1-1. Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et qui, soit ont reçu par arrêté interministériel la qualité d’officier de police judiciaire, soit ont satisfait aux obligations d’un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;() » ; et aux termes de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade qui est soumis à l’avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. ».
3. M. B excipe de l’illégalité du tableau d’avancement établi au titre de l’année 2018, lequel entaché d’erreur manifeste d’appréciation a, ainsi qu’il a été dit au point 1, été annulé par un jugement du 25 juin 2020 du tribunal.
4. M. B soutient que plusieurs gardiens de la paix inscrits au tableau d’avancement au titre de l’année 2018 l’ont été alors qu’ils ont obtenu des notes égales voire inférieures à la sienne. Il fait valoir qu’il a obtenu sa qualification d’officier de police judiciaire dès le 6 mai 2014 et pouvait se prévaloir d’une ancienneté dans l’exercice de cette fonction supérieure à plusieurs de ses collègues et qu’au-delà des notes obtenues, sa manière de servir est exemplaire ainsi qu’il ressort de ses entretiens professionnels.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’ensemble des agents promus au grade de brigadier en 2018 et mis en cause par le requérant justifiaient de notations chiffrées comparables, voire supérieures aux siennes au titre des trois années de référence 2015, 2016 et 2017, à l’exception de M. A qui a obtenu, au titre de ces trois années, une note continue de 5/7, donc inférieure d’un point à celle obtenue par le requérant en 2017. Par ailleurs, tous ces agents inscrits au tableau d’avancement possèdent des mérites professionnels équivalents voire supérieurs à ceux du requérant et, pour certains d’entre eux, bénéficient d’appréciations littérales particulièrement élogieuses. Or, si M. B est décrit comme un élément prometteur, qui bénéficie de la confiance de sa hiérarchie et mérite d’accéder au grade de brigadier, il est aussi précisé qu’il « doit () se limiter dans ses choix car il se disperse un peu trop dans ce qu’il entreprend ». En outre, tous ces agents dont M. B conteste l’inscription au tableau d’avancement détiennent également une ancienneté dans le grade de gardien de la paix largement supérieure à celle de M. B. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le ministre de l’intérieur en refusant d’inscrire M. B au tableau d’avancement de brigadier de police au titre de l’année 2018 ait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les préjudices :
6. Eu égard à ce qui précède, M. B qui a été promu brigadier de police en 2019, n’est pas fondé à soutenir qu’il a subi une perte de chance sérieuse de promotion du fait de sa non-inscription au tableau d’avancement de brigadier de police au titre de l’année 2018. En l’absence de chance sérieuse d’être promu dès 2018, il ne peut davantage se prévaloir de l’existence d’un préjudice moral.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
F. Ho Si Fat
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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