Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 26 mars 2025, n° 2412171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412171 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 septembre 2024, N° 2408712 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2408712 du 12 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 14 août 2024 présentée par Mme C B.
Par cette requête enregistrée sous le n° 2412171, Mme C B, représentée par Me Muland De Lik, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— les décisions qu’il contient sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elles méconnaissent les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a émis la volonté de solliciter l’asile ; elle porte également atteinte au droit d’asile protégé par la convention de Genève et au droit d’aller et venir et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— cette même décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été transmise au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces complémentaires le 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français en avril 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 juillet 2024, notifié le même jour, le préfet du Pas-de-Calais a obligé l’intéressée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de l’interdiction de retour. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
4. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’elles sont dirigées contre le signalement aux fins de non-admission de l’intéressée dans le système d’information Schengen, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Selon l’article R. 521-4 : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. (). ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 521-7 de ce même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. (). / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention. ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-2 auquel il est ainsi renvoyé : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () / 2° Lorsque le demandeur : / () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ». Ces dispositions obligent les autorités, sauf exceptions, à enregistrer la demande d’asile qu’un étranger aurait formulé lors de son audition par les services de police.
7. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’audition de Mme B, établi le 25 juillet 2024 par les services de la police aux frontières après son interpellation sur le site du port de Calais alors qu’elle se rendait au Royaume-Uni en bus et avant l’édiction de la mesure d’éloignement contestée, que Mme B a déclaré, interrogée sur les raisons de son départ « pour venir demander l’asile en France ». En outre, à la question « vous avez commencé votre demande d’asile en France ' », elle a répondu « non, je n’ai pas commencé, c’est aujourd’hui, je souhaite demander l’asile en France » puis, invitée à présenter ses observations sur la mesure d’éloignement envisagée, l’intéressée a déclaré « je veux rester libre et pouvoir demander l’asile en France » et a interrogé l’officier de police judiciaire sur la procédure à suivre pour présenter une demande d’asile. Dès lors, Mme B devait être regardée comme ayant demandé l’asile lors de son audition. En présence d’une telle demande formulée antérieurement à l’intervention de la mesure d’éloignement attaquée, il appartenait aux services de police de l’orienter vers l’autorité préfectorale afin qu’elle puisse déposer cette demande. Si, dans son arrêté du 26 juillet 2024, le préfet de Pas-de-Calais a relevé " si l’intéressée exprime le souhait de solliciter l’asile, cette circonstance ne saurait la faire regarder comme sollicitant la protection des autorités françaises au titre de l’asile ; il est constant que ses déclarations sont contradictoires avec les conditions de son interpellation alors même qu’elle se trouvait sur une zone d’accès restreint en partance pour la Grande-Bretagne (), que sa démarche d’asile est dilatoire ", le seul caractère dilatoire d’une première demande d’asile n’est pas au nombre des motifs qui permettent à l’autorité préfectorale de s’abstenir d’enregistrer cette demande et de délivrer au demandeur sur le fondement de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une attestation de demande d’asile. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B relèverait des exceptions prévues par les dispositions de ce code, le préfet du Pas-de-Calais n’a pu, sans commettre d’erreur de droit, prendre directement à l’encontre de la requérante une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen doit être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur l’injonction :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
10. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique nécessairement que le préfet du Pas-de-Calais ou tout préfet territorialement compétent réexamine la situation de Mme B et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
12. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de Mme B, implique nécessairement que l’administration efface le signalement aux fins de non-admission dont elle fait l’objet dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Mme B a été admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Muland De Lik, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Muland De Lik de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 26 juillet 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B dans le système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat (préfet du Pas-de-Calais) versera à Me Muland DeLik la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Muland De Lik renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Muland De Lik et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
N° 230232121
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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