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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 sept. 2025, n° 2526357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, la société Taxi Parigo, représentée par Me El Gerssifi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux portant sur le refus de modification du véhicule attaché à la licence de taxi n°30544 ;
2°) d’annuler la décision du ministre de la transition écologique et solidaire du 9 juillet 2025 confirmant la décision du préfet de police rejetant sa demande au motif que la licence n’existerait plus depuis 2016 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de changement de véhicule attaché à la licence n°30544.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ».
3. Le présent litige est relatif à l’exercice d’une activité professionnelle au sens des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que l’entreprise individuelle de la société Taxi Parigo qui a une activité de conducteur de taxi, est immatriculée à Montreuil, commune du département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le tribunal administratif de Montreuil est compétent en vertu de l’article R. 221-3 pour statuer sur ce litige. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête présentée par la société Taxi Parigo à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Taxi Parigo est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Taxi Parigo, à Me El Gerssifi et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
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