Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2315524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2023 et 18 juin 2024, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7b) de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande du requérant est toujours en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 2968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 27 octobre 1979, entré en France le 14 mars 2016, a épousé le 21 novembre 2019 une ressortissante française. Il a déposé en mars 2021 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français et s’est alors vu délivrer des récépissés l’autorisant à travailler dont le dernier a expiré le 14 juin 2023. Il a divorcé de son épouse le 13 juin 2022. Le 20 juillet 2022, il a sollicité un changement de statut pour obtenir la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié ». Le silence du préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande par la présente requête l’annulation.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Selon l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ». L’article R. 432-1 du même code dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. Le préfet du Val-d’Oise fait valoir dans ses écritures en défense que la demande de titre de séjour de M. B est toujours en cours d’instruction, que l’intéressé se trouve régulièrement pourvu de récépissés autorisant son séjour sur le territoire et que par suite, sa requête est sans objet. Toutefois, en l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter de la date de dépôt de la demande par M. B du 20 juillet 2022, une décision implicite de rejet est née le 22 novembre 2022. Par suite, l’exception de non-lieu présentée par le préfet du Val-d’Oise doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » L’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé, par un courrier du 17 août 2023, réceptionné par les services de la préfecture du Val-d’Oise le 22 août 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par voie de conséquence, et dès lors que l’administration préfectorale ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. B mais seulement que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèces, il y a lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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