Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2305703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2023 et 11 février 2025, M. C… A…, représenté par Me Petitgirard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2023 en tant que la commission de recours de l’invalidité a fixé à 10 % le taux d’invalidité au titre de l’infirmité résultant de l’instabilité de son épaule gauche et d’une subluxation ;
2°) de faire droit à sa demande de pension en retenant un taux d’invalidité de 20 % au titre de cette infirmité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier 2025 et 3 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a souscrit un contrat d’engagement de cinq ans le 1er août 2018 et a été radié des contrôles de l’activité le 17 novembre 2018 suite à la dénonciation de son contrat pendant la période probatoire. Le 18 septembre 2018, lors d’une épreuve de parcours d’obstacles programmée dans le cadre de sa formation, il a chuté sur l’épaule gauche en franchissant un mur d’escalade. Par une demande du 7 septembre 2021, enregistrée par l’administration le 22 septembre suivant, il a sollicité l’octroi d’une pension militaire d’invalidité pour l’infirmité résultant de l’instabilité de l’épaule gauche et d’une subluxation. Par une décision du 18 juillet 2022, le ministre des armées a rejeté sa demande de pension. Le 2 décembre 2022, M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire, enregistré le 5 décembre 2022. Par une décision du 26 juillet 2023, la commission de recours de l’invalidité a partiellement agréé le recours de l’intéressé et lui a reconnu un droit à pension d’invalidité au titre de l’infirmité affectant son épaule gauche, à un taux de 10 %. M. A… demande l’annulation de cette dernière décision en tant qu’elle a fixé le taux d’invalidité affectant son épaule gauche à 10 %.
Sur le droit à pension militaire d’invalidité :
Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pension militaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
Sur le bien-fondé des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 26 juillet 2023 :
Aux termes de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration doit se placer à la date de la demande de pension de l’intéressé pour évaluer ses droits à pension militaire d’invalidité, et notamment le taux d’invalidité résultant de l’infirmité au titre de laquelle la pension est sollicitée, soit, en l’espèce, à la date du 22 septembre 2021.
Aux termes de l’article L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : a) 30 % en cas d’infirmité unique ; b) 40 % en cas d’infirmités multiples. ».
Pour l’application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. En l’absence de tout fait précis de service ayant causé un traumatisme qui serait à l’origine de l’infirmité litigieuse, celle-ci doit être qualifiée de maladie.
Aux termes de l’article L. 125-1 de ce même code : « Le taux d’invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général. ». Aux termes de l’article D. 125-4 de ce même code : « Le taux d’invalidité mentionné à l’article L. 125-1 est déterminé par le guide-barème des invalidités annexé au présent code. (…) ». Aux termes de l’article L. 125-5 de ce même code : « Lorsqu’il s’agit d’amputations ou d’exérèses d’organe, les pourcentages d’invalidité figurant aux barèmes mentionnés à l’article L. 125-3 sont impératifs. Dans les autres cas, ils ne sont qu’indicatifs. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour estimer si les infirmités invoquées par le demandeur d’une pension militaire d’invalidité sont de nature à justifier un taux d’invalidité permettant d’atteindre le seuil minimum prévu par l’article L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les recommandations du guide-barème n’étant pas impératives hors le cas des amputations et exérèses d’organe, il y a lieu de rechercher la gêne fonctionnelle subie par l’intéressé en raison de l’infirmité qu’il fait valoir à la date de sa demande.
En l’espèce, la commission de recours de l’invalidité a partiellement agréé le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. A… en estimant que l’infirmité résultant d’une instabilité de son épaule gauche et d’une subluxation résulte d’une blessure en lien avec le fait de service du 18 septembre 2018 mais en limitant le taux d’invalidité imputable au service correspondant à cette infirmité à 10 %. Le requérant conteste l’établissement de ce taux et demande à ce qu’il soit fixé à hauteur de 20 %.
Pour retenir ce taux d’invalidité de 10 %, la commission de recours de l’invalidité s’est référée à la proposition du médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité qui relève notamment, dans son avis du 2 mai 2022, l’absence de limitation en propulsion et en abduction et l’absence de laxité affectant l’épaule gauche de l’intéressé.
Toutefois, il ressort du rapport du docteur D…, médecin expert mandaté par le service des pensions, que le requérant se plaint d’une sensation d’instabilité postérieure, d’épisodes douloureux survenant une à deux fois par semaine et d’un accrochage lors de l’élévation du bras pour le remettre le long du corps. Par ailleurs, si l’élévation antérieure, l’abduction et la laxité sont effectivement décrites comme normales ainsi que les tests de coiffe, les rotations externes sont renseignées comme étant limitées à 50 à gauche contre 80 à droite par ce praticien. Par ailleurs, au titre du retentissement professionnel, il est indiqué que l’intéressé, qui a repris une formation de conducteur de train, a fait part de sa gêne pour atteler et dételer les wagons. Ce dernier a également précisé qu’il ne peut plus faire de musculation. En conclusion, le docteur D… retient deux éléments au regard du guide-barème comme étant à l’origine de l’invalidité du requérant, une périarthrite douloureuse et une instabilité résiduelle à type de luxations récidivantes. Ce médecin précise que cette dernière instabilité est à l’origine d’une diminution actuelle des capacités fonctionnelles du requérant évaluée à 20 %. Le docteur B…, médecin-conseil de victimes, confirme cette proposition d’évaluation dans son rapport du 30 novembre 2022.
Dans ces conditions, alors que le guide-barème prévoit, à titre indicatif, que la luxation récidivante de l’épaule correspond à un taux d’invalidité de 8 à 25 % concernant le côté gauche, l’absence de limitation en propulsion et en abduction et l’absence de laxité mises en avant par le médecin conseil chargé des pensions d’invalidité ne sont pas de nature à remettre en cause la caractérisation d’une gêne fonctionnelle détaillée par le docteur D… dans son expertise correspondant, selon ce praticien ayant examiné le requérant, à un taux d’invalidité associé de 20 %.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 juillet 2023 en tant que la commission de recours de l’invalidité a fixé le taux d’invalidité de l’infirmité résultant de l’instabilité de son épaule gauche et d’une subluxation à 10 %.
Au regard de ce qui vient d’être exposé, l’intéressé est fondé à demander à ce que le taux d’invalidité de son infirmité soit fixé à 20 % imputable au service et ce à titre temporaire du 22 septembre 2021 au 21 septembre 2024 en application des dispositions de l’article L. 121-8 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juillet 2023 en tant que la commission de recours de l’invalidité a fixé le taux d’invalidité de l’infirmité affectant M. A… et résultant de l’instabilité de son épaule gauche et d’une subluxation à hauteur de 10 % est annulée.
Article 2 : Un taux d’invalidité de 20 % imputable au service au titre de l’infirmité résultant de l’instabilité de son épaule gauche et d’une subluxation est attribué à M. A…, ce à titre temporaire du 22 septembre 2021 au 21 septembre 2024 dans le cadre de sa demande de pension militaire d’invalidité.
Article 3 : l’Etat versera une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Doumergue, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 février 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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