Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 26 mars 2026, n° 2501028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Green Lighthouse Développement, société Cordouan 8 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2501027 et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 2025 et 26 janvier 2026, la société Cordouan 8, filiale de la société Green Lighthouse Développement, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de la région Centre-Val de Loire, en date du 1er avril 2025, portant prescription et attribution d’un diagnostic d’archéologie préventive préalablement à la mise en œuvre du projet « Les Tonnelettes de la Crue – agrivoltaïque » sur le territoire de la commune d’Issoudun ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 1er avril 2025 est entaché d’incompétence dès lors que la préfète de région ne pouvait subdéléguer sa signature au conservateur régional de l’archéologie, sauf à justifier d’une délégation de pouvoir suffisante et régulière ;
- l’arrêté du 1er avril 2025 est insuffisamment motivé, la préfète n’ayant pas indiqué en quoi les travaux envisagés seraient susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ;
- l’arrêté litigieux est illégal en ce qu’il est disproportionné par rapport aux impacts du projet sur le patrimoine écologique, en ce qu’il méconnaît l’objectif de conciliation porté par l’Etat et enfin, en ce qu’il est contraire aux exigences législatives et règlementaires propres aux installations agrivoltaïques.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, la société Sasu Cordouan 8, filiale de la société Green Lighthouse Développement, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
II. Par une requête n°2501028 et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 2025 et 26 janvier 2026, la société Cordouan 8, filiale de la société Green Lighthouse Développement, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de la région Centre-Val de Loire, en date du 1er avril 2025, portant prescription et attribution d’un diagnostic d’archéologie préventive préalablement à la mise en œuvre du projet « Les Auterroches – agrivoltaïque » sur le territoire de la commune de Thizay ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 1er avril 2025 est entaché d’incompétence dès lors que la préfète de région ne pouvait subdéléguer sa signature au conservateur régional de l’archéologie, sauf à justifier d’une délégation de pouvoir suffisante et régulière ;
- l’arrêté du 1er avril 2025 est insuffisamment motivé, la préfète n’ayant pas indiqué en quoi les travaux envisagés seraient susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ;
- l’arrêté litigieux est illégal en ce qu’il est disproportionné par rapport aux impacts du projet sur le patrimoine écologique, en ce qu’il méconnaît l’objectif de conciliation porté par l’Etat et enfin, en ce qu’il est contraire aux exigences législatives et règlementaires propres aux installations agrivoltaïques.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, la société Sasu Cordouan 8, filiale de la société Green Lighthouse Développement, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Revel,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cordouan 8 est une filiale de Green Lighthouse Développement, entreprise de développement de projets agrivoltaïques. Elle a déposé deux demandes de permis de construire pour deux projets de ferme agrivoltaïque situés sur les territoires des communes d’Issoudun et de Thizay. Par deux arrêtés du 1er avril 2025, la préfète de la région Centre-Val de Loire a prescrit la mise en œuvre, préalablement à la réalisation de ces projets, d’opérations de diagnostic archéologique. La société Cordouan 8 demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2501027 et 2501028, présentées par la société Cordouan 8, filiale de la société Green Lighthouse Développement, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le désistement :
3. Par des mémoires, enregistrés le 10 mars 2026, soit postérieurement à l’introduction des requêtes susvisées, la société Cordouan 8 a déclaré se désister de ses requêtes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. La société Cordouan 8 n’a pas sollicité le maintien de ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a donc pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il est donné acte du désistement d’instance de société Cordouan 8, filiale de la société Green Lighthouse Développement.
Article 2
:
Les conclusions présentées par la société Cordouan 8, filiale de la société Green Lighthouse Développement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à la société Cordouan 8, filiale de la société Green Lighthouse Développement et à la ministre de la culture. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la région Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président-rapporteur,
F-J. REVEL
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
F. CHRISTOPHE
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. A…
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