Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 4 déc. 2025, n° 2407523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2024 et 11 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tournan, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) à titre accessoire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- le classement sans suite n’est régi par aucun texte ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable faute de décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise, née le 23 octobre 1968 déclare être entrée en France le 24 janvier 2019. Le 22 novembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au motif de son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 27 mai 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. » Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d’enregistrer une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
D’autre part, il résulte du 1 de la rubrique 66, correspondant au titre demandé par Mme A…, de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour et étrangers et du droit d’asile qu’au nombre des pièces à produire par le pétitionnaire figure un « justificatif de domicile datant de moins de six mois: facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ».
Pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A… le 22 novembre 2023, le préfet de la Seine Saint Denis s’est fondé sur le caractère incomplet de son dossier dû à l’absence de présentation d’une attestation d’hébergement de son hébergeant datant de moins de 6 mois. Or, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme A… comportait une facture d’électricité du 29 octobre 2023, datant de moins de 6 mois. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que cette pièce constituait un justificatif de domicile, au sens des dispositions précitées de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant soutenant sans être contredit que le dossier de demande de titre de séjour qu’il entendait déposer comportait toutes les autres pièces requises, le refus d’enregistrement de cette demande constitue une décision faisant grief et la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Le refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A… au motif, que ne conteste pas le préfet de la Seine-Saint-Denis, du caractère incomplet du dossier présenté, est entaché d’erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’administration procède au réexamen de la situation de Mme A…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé san suite la demande de titre de séjour présentée par Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Jaur
Le président,
E. JauffretLa greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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