Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 nov. 2025, n° 2513216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2513211, par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Boukhelifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle révèle un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs sur la matérialité des faits et méconnait en conséquence les dispositions de l’article L. 611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Sous le n° 2513216, par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Boukhelifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Secchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Secchi ;
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien né le 24 mai 1979, demande l’annulation des arrêtés du 20 octobre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour et une assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde de façon détaillée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant et le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français (…) sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
5. Si M. C… soutient être entré régulièrement en France au cours de l’année 2020 à la suite de son arrivée le 23 février 2020 à Frankfort sous couvert d’un visa Schengen D valable 45 jours et délivré par les autorités consulaires allemandes, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait rejoint le territoire français depuis l’Allemagne au cours de la période de validité de son visa. En tout état de cause, à la date de son interpellation, le requérant s’est maintenu illégalement sur le territoire français après l’expiration de son visa et c’est à bon droit que le préfet a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire en application des dispositions précitées, étant précisé que si le requérant soutient avoir déposé au cours de son séjours irrégulier une demande de titre, il ne verse au dossier aucun élément qui permettrait de justifier de cette allégation alors que le préfet en défense soutient sans être contredit que M. C… n’a jamais cherché à régulariser sa situation. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur sur la matérialité des faits ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
7. Pour refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’existence d’un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est maintenu de façon irrégulière avec de faux documents sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour au cours des cinq années de présence alléguées. Par suite, l’intéressé entrait bien dans le cas visé au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lesquels le préfet peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le préfet, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, dès lors qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai n’est fondé, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour est illégale par exception d’illégalité.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. C… de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet a retenu que l’intéressé ne démontre pas avoir habituellement résidé en France depuis son entrée alléguée sur le territoire national et qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France alors que sa concubine se trouve dans la même situation irrégulière que lui. Si le requérant produit au dossier quelques fiches de paie qui peuvent démontrer une présence ponctuelle en France, essentiellement au cours des années 2021 et 2022, ces éléments sont insuffisants à eux seuls pour pouvoir considérer, ainsi que le souhaiterais le requérant, qu’il résiderait en France depuis au moins cinq ans, alors qu’il ne justifie par ailleurs aucunement de la nature et des liens qu’il entretiendrait avec la France. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché à cette occasion sa décision d’une erreur d’appréciation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme B…, responsable de la section éloignement, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté réglementaire du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il suit de là que le vice de compétence soulevé doit être écarté.
13. En second lieu, il résulte des motifs rappelés aux points précédents du présent jugement, que M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai ou portant interdiction de retour seraient illégales et priveraient ainsi la décision d’assignation à résidence qu’il conteste de base légale. Le moyen tiré de cette exception d’illégalité, invoqué à l’encontre de l’arrêté l’assignant à résidence, doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté portant assignation à résidence n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation, l’exécution de la décision d’éloignement demeurant dans une perspective raisonnable.
Sur les injonctions et les frais d’instance :
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes de M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. SecchiLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne aux préfets des Bouches-du-Rhône et de la Savoie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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