Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 7 avr. 2025, n° 2200202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7 janvier 2022 et 7 mars 2025, sous le numéro 2200202, Mme C A, représentée par Me Clavel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle la directrice du centre de gérontologie Les Abondances a prononcé son placement en disponibilité d’office à titre provisoire à compter du 24 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre de gérontologie Les Abondances de la réintégrer à son poste sans délai ;
3°) de condamner le centre de gérontologie Les Abondances à lui verser la différence de rémunération entre les sommes perçues et un plein-traitement, avec l’ensemble des avantages familiaux, et ce depuis son accident de service du 24 septembre 2020 jusqu’à la date de sa reprise ;
4°) de la rétablir dans la situation de droits à l’avancement d’échelon et de grade et de constitution des droits à pension civile de retraite ;
5°) de condamner le centre de gérontologie Les Abondances à lui verser la somme de 7 500 euros au titre du préjudice moral ;
6°) de mettre à la charge du centre de gérontologie Les Abondances la somme de 5 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle ne comporte ni le nom ni la qualité de la personne l’ayant prise ;
— elle est illégale car fondée sur une décision de placement en congé de maladie ordinaire illégale ;
— elle est entachée d’une rétroactivité illégale ;
— elle constitue un abus de pouvoir, moyen qui doit être regardé comme tiré d’un détournement de procédure ;
— elle revêt le caractère d’une sanction déguisée ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
— elle a subi du fait de cette décision un préjudice financier ;
— elle a subi du fait de cette décision un préjudice moral s’élevant à 7 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le centre de gérontologie Les Abondances, représenté par Me Fau, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre de gérontologie fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 novembre 2021 sont irrecevables, cette décision étant inexistante. Il conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction, dès lors que Mme A a été réintégrée et que sa demande est devenue sans objet.
Un mémoire et des pièces complémentaires, produits le 10 mars 2025 par le centre de gérontologie Les Abondances, n’ont pas été communiqués.
II. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 3 juillet 2023, 27 février 2025 et 7 mars 2025, sous le numéro 2309179, Mme C A, représentée par Me Ingelaere, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident survenu le 20 septembre 2020 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours préalable indemnitaire réceptionné le 31 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au centre de gérontologie Les Abondances de lui délivrer un arrêté de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident survenu le 20 septembre 2020 ;
4°) de condamner le centre de gérontologie Les Abondances à lui verser une somme de 35 000 euros en réparation du préjudice subi ;
5°) de mettre à la charge du centre de gérontologie Les Abondances la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
— les deux décisions implicites susvisées sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
— la responsabilité pour faute du centre de gérontologie Les Abondances est engagée en raison de l’illégalité fautive du refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident survenu le 20 septembre 2020 ;
— elle a été victime de harcèlement moral ;
— la responsabilité sans faute du centre de gérontologie Les Abondances est engagée ;
— elle a subi de ce fait un préjudice global s’élevant à 35 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le centre de gérontologie Les Abondances, représenté par Me Fau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en ce qu’elles tendraient aux mêmes fins que celles présentées dans la requête n°2200202 devant le tribunal de céans.
Par un courrier du 27 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus d’imputabilité au service de la maladie de Mme A eu égard à leur tardiveté.
Un mémoire et des pièces complémentaires, produits le 10 mars 2025 par le centre de gérontologie Les Abondances n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les rapports de Mme Bocquet, conseillère ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
— les observations de Me Lefort, représentant Mme A ;
— et les observations de Me Funke, représentant le centre de gérontologie Les Abondances.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, née le 14 juin 1979, est fonctionnaire titulaire de la fonction publique hospitalière et exerce en qualité d’aide-soignante au sein du centre de gérontologie Les Abondances à Boulogne-Billancourt. Le 20 septembre 2020, Mme A a été victime d’un incident à caractère sexuel de la part d’un résident et a rendu compte de cet évènement à sa hiérarchie par un courriel du même jour. La requérante a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 24 septembre 2020, avec maintien de son plein traitement jusqu’au 8 juillet 2021. Mme A ayant fait part de sa volonté de reprendre ses fonctions à compter du 1er avril 2021, son employeur a saisi le comité médical départemental et, dans l’attente de la notification de l’avis de ce dernier sur sa reprise, a placé Mme A en congé de maladie ordinaire par une décision du 19 avril 2021. Ce placement en congé de maladie ordinaire a ensuite été renouvelé par des décisions des 10 mai 2021 et 25 mai 2021. Par un avis du 25 mai 2021, notifié au centre de gérontologie le 29 juin 2021, le comité médical départemental s’est prononcé en faveur de la reprise de Mme A à compter du 1er juin 2021. Le centre de gérontologie a contesté cet avis devant le comité médical supérieur (CMS) le 5 juillet 2021 et a prolongé le congé de maladie ordinaire à titre provisoire de la requérante par une décision du 8 juillet 2021. Par une décision du 8 novembre 2021, et non du 9 novembre comme indiqué par erreur par la requérante dans les conclusions de son mémoire introductif, Mme A a été placée en disponibilité d’office à titre provisoire à compter du 24 septembre 2021 jusqu’à la notification de l’avis du CMS. A l’issue de sa séance du 25 octobre 2022, le CMS a conclu à l’aptitude de Mme A à la reprise de ses fonctions d’aide-soignante. Mme A a repris son travail le 1er février 2023. Par un recours préalable indemnitaire du 7 mars 2023, Mme A a demandé au centre de gérontologie d’annuler son refus de reconnaître l’imputabilité au service de son accident et de l’indemniser des préjudices subis. Cette demande est restée sans réponse. Par les présentes requêtes, Mme A sollicite l’annulation de la décision du 8 novembre 2021 la plaçant en disponibilité d’office à compter du 24 septembre 2021, l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident et l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à son recours préalable indemnitaire du 7 mars 2023. Elle demande en outre l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2200202 et n°2309179 concernent une même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la requête n°2200202 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 7 du décret n°88-386 du 19 avril 1988, dans sa version applicable au litige : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l’autorité compétente sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l’issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; / 2. L’octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; / 3. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée ; / 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congés de maladie ou à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée ; () « . Aux termes de l’article 8 du même décret, dans sa version applicable au litige : » Le comité médical supérieur prévu à l’article 8 du décret du 14 mars 1986 susvisé, saisi par l’autorité administrative compétente, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l’avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté. / Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier tel qu’il lui est soumis au jour où il l’examine. () ".
4. Mme A a sollicité en mars 2021 le centre de gérontologie Les Abondances afin de reprendre son poste à compter du 2 avril 2021. La médecine du travail et le comité médical départemental, saisis par l’établissement au motif que le dernier arrêt maladie de l’intéressée prolongeait cet arrêt, de quelques jours seulement, au-delà d’une durée de 6 mois, se sont successivement prononcés les 12 avril 2021 et 25 mai 2021 en faveur de la reprise de ses fonctions d’aide-soignante à temps complet à compter du 1er juin 2021. Toutefois, le centre de gérontologie a contesté l’avis du comité médical départemental devant le comité médical supérieur par un courrier du 5 juillet 2021, en se fondant expressément sur le « comportement déplacé » de l’intéressée lors de sa tentative de reprise, sur son suivi médical par son médecin traitant et le service de suivi psychiatrique et, enfin, sur la " procédure [qu’elle a] intentée () à l’encontre de l’établissement et du résident ". Si la requérante a effectivement bénéficié d’un suivi médical à la suite de l’incident du 20 septembre 2020, la saisine du comité médical supérieur a essentiellement été motivée par le mécontentement du centre gérontologique vis-à-vis du comportement de l’intéressée et des procédures juridictionnelles qu’elle a engagées et non pour évaluer la réalité de son aptitude médicale et ce, dans le but de faire obstacle à sa reprise, à laquelle rien ne s’opposait. Par voie de conséquence, l’établissement a entaché sa décision du 8 novembre 2021 plaçant Mme A en disponibilité d’office à compter du 24 septembre 2021 d’un détournement de procédure.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens d’annulation, que la décision du 8 novembre 2021 plaçant Mme A en disponibilité d’office à titre provisoire à compter du 24 septembre 2021 doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation prononcée par le présent jugement au point 5 implique nécessairement qu’il soit enjoint au centre de gérontologie Les Abondances de reconstituer la carrière et les droits sociaux de Mme A pour la période du 24 septembre 2021 au 31 janvier 2023 et de lui verser les rémunérations dont elle a été privée pendant la période d’éviction irrégulière, à hauteur seulement de la différence entre le plein traitement dont elle aurait dû bénéficier et les revenus qu’elle a effectivement perçus durant la période en litige, y compris en provenance de sources extérieures, ce dont l’intéressée devra justifier auprès de son administration par la production de ses avis d’imposition.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
8. Il résulte de l’instruction que si Mme A a introduit une demande préalable indemnitaire en cours d’instance le 14 mars 2023, cette demande était fondée sur les faits de manquement à l’obligation de préservation de la santé et de la sécurité des agents et de harcèlement moral, soit des faits générateurs distincts de ceux pour lesquels elle sollicite une indemnisation dans la présente requête au titre du préjudice moral pour sanction déguisée et détournement de procédure. Ainsi, en l’absence de liaison du contentieux s’agissant du préjudice moral invoqué dans la présente instance, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la requête n°2309179 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident :
9. S’il est vrai que Mme A n’a pas saisi le centre de gérontologie Les Abondances d’une demande de reconnaissance d’imputabilité au service dans les formes réglementaires requises, il ressort des pièces du dossier qu’en diligentant une enquête administrative ayant pour objet de déterminer cette imputabilité, le centre de gérontologie doit être regardé comme ayant été valablement saisi d’une telle demande, cette enquête ayant d’ailleurs conclu le 19 novembre 2020 à l’imputabilité au service de l’accident en litige. Dans ces conditions, en décidant, par un arrêté du 19 avril 2021, de placer Mme A en congé de maladie ordinaire, le centre de gérontologie Les Abondances a implicitement mais nécessairement refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de Mme A. Cet arrêté comportait les voies et délais de recours, et faute d’avoir été contesté dans le délai requis, il est devenu définitif. Les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont donc tardives et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
10. Mme A soutient que le refus de reconnaître l’imputabilité au service de l’incident survenu le 20 septembre 2020 présente un caractère fautif. Il résulte de l’instruction que le 20 septembre 2020, Mme A, alors qu’elle exerçait un acte d’hygiène corporelle sur un résident, a été victime d’un geste de nature sexuelle de la part d’un résident grabataire. L’enquête administrative diligentée par l’établissement a conclu à l’imputabilité au service de cet incident, qui s’est déroulé durant le temps et le lieu du service et alors que la requérante exerçait ses fonctions. Il présentait donc le caractère d’un accident imputable au service. Dès lors, en refusant implicitement le 19 avril 2021 de reconnaître cette imputabilité, le centre de gérontologie Les Abondances a commis une illégalité fautive. Toutefois, si Mme A demande la réparation du préjudice financier correspondant à l’ensemble des salaires et des primes non perçus, sans les chiffrer, résultant du refus de la placer en congé de maladie imputable au service, le présent jugement enjoint au centre de gérontologie de lui verser les rémunérations afférentes à compter du 24 septembre 2021. L’intéressée n’alléguant pas de préjudice financier distinct de celui réparé par cette injonction, les conclusions indemnitaires relatives à ce préjudice doivent être écartées pour la période postérieure au 24 septembre 2021. Il ressort par ailleurs des pièces et écritures de la requérante qu’elle a continué de bénéficier de son plein traitement jusqu’au 8 juillet 2021. Il y a donc lieu de condamner le centre de gérontologie Les Abondances à verser à Mme A la différence entre le demi-traitement qui lui a été versé entre le 8 juillet 2021 et le 24 septembre 2021 et le plein traitement auquel elle avait droit durant cette période.
11. Mme A soutient par ailleurs avoir été victime de harcèlement moral de la part du centre de gérontologie Les Abondances, sur une période allant de juillet 2021 à septembre 2022, caractérisé selon elle tout d’abord par la circonstance que le centre de gérontologie n’aurait pas répondu à ses nombreuses sollicitations, en particulier trois lettres recommandées des 22 avril 2021, 10 août 2022 et 11 août 2022. Il résulte toutefois de l’instruction que l’établissement a répondu au courrier du 11 août 2022 par un courrier du 19 septembre 2022. Mme A soutient en outre que le centre de gérontologie n’a pas vérifié l’effectivité de l’envoi de son recours au comité médical départemental en vue d’un avis du comité médical supérieur. Toutefois, Mme A n’a pas effectué de recours devant le comité médical départemental ou devant le comité médical supérieur, mais a adressé deux lettres de signalement au comité médical supérieur les 22 décembre 2021 et 11 juillet 2022, dans lesquelles elle précise qu’elle n’intente pas de recours. Enfin, si la requérante critique ses placements en congé de maladie ordinaire et en disponibilité d’office à titre provisoire ainsi que le refus de l’établissement à prendre en charge son accident de service, ces décisions, même illégales, ne caractérisent pas plus que les agissements précédents des faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Aucune faute ne pouvant donc être retenue à ce titre, les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que l’accident dont a été victime Mme A le 20 septembre 2020 est imputable au service. Par suite, l’établissement est tenu d’indemniser, même sans faute, les préjudices personnels et les préjudices patrimoniaux, d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle survenus, directement liés à cet accident.
13. Mme A sollicite la réparation du préjudice résultant de la dégradation de son état de santé. Toutefois, elle n’apporte pas de précision suffisante sur ce point et ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence d’un tel chef de préjudice. Celui-ci ne peut, par suite, donner lieu à réparation.
14. Les illégalités fautives et les carences dans la gestion de la carrière de Mme A ont en revanche occasionné un préjudice moral à la requérante, qui a dû saisir le tribunal pour faire valoir ses droits et qui est demeurée dans l’attente de la régularisation de sa situation. L’intéressée ayant toutefois déjà perçu la somme de 4 000 euros par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en lui allouant une indemnité de 1 000 euros.
En ce qui concerne les frais de l’instance :
15. Il y a lieu de mettre à la charge du centre de gérontologie Les Abondances une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre de gérontologie Les Abondances demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du centre de gérontologie Les Abondances du 8 novembre 2021 par laquelle Mme A a été placée en disponibilité d’office à compter du 24 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre de gérontologie Les Abondances de verser à Mme A, dans les conditions fixées au point 6, la différence entre les revenus qu’elle a effectivement perçus, y compris en provenance de sources extérieures, et un plein-traitement, pour la période comprise entre le 24 septembre 2021 et le 1er février 2023.
Article 3 : Il est enjoint au centre de gérontologie Les Abondances de rétablir Mme A dans la situation de droits à l’avancement d’échelon et de grade ainsi que de constitution et de liquidation de ses droits à pension civile de retraite pour la période comprise entre le 24 septembre 2021 et le 1er février 2023.
Article 4 : Le centre de gérontologie Les Abondances est condamné à verser à Mme A la différence entre le demi-traitement qui lui a été versé entre le 8 juillet 2021 et le 24 septembre 2021 et le plein traitement auquel elle avait droit durant cette période.
Article 5 : Le centre de gérontologie Les Abondances est condamné à verser à Mme A la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 6 : Le centre de gérontologie Les Abondances versera à Mme A la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête n°2200202 de Mme A est rejeté.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête n°2309179 de Mme A est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre de gérontologie Les Abondances.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
signé
P. BocquetLe président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200202 – N°2309179
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