Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 juin 2025, n° 2503259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503259 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Centre hospitalier universitaire de Nice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Guyon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 400 € par jour de retard passé ce délai, la somme totale de 129.583,20 € en réparation de l’ensemble de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable et capitalisation desdits intérêts ;
2°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer la somme de 3.200 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Selon l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code selon lesquelles « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de l’article L. 112-6 du même code qui dispose que « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ». Le 5° de l’article L. 231-4 de ce code prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’en va autrement, que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
4. Il résulte de l’instruction, que par courrier du 27 décembre 2024 reçu par le CHU de Nice le 3 janvier 2025, Mme B a formulé une demande préalable indemnitaire implicitement rejetée à partir du 3 mars 2025. Suite à cette décision implicite de rejet qui n’avait pas à faire l’objet d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, compte tenu de la qualité d’agent public de la requérante, cette dernière avait jusqu’au 5 mai 2025 à 24h00 (le 4 mai étant un dimanche) pour saisir le tribunal d’une requête indemnitaire contre le CHU de Nice. Dès lors, en ne saisissant le tribunal de céans d’une requête que le 12 juin 2025, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, Mme B était forclose à demander la condamnation du CHU de Nice à l’indemniser de son préjudice. Une seconde demande indemnitaire formulée par courrier daté du 10 juin 2025 dont la date de réception par le CHU de Nice n’est, au demeurant, pas connue, n’a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, la requête, irrecevable du fait de sa tardiveté, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 19 juin 2025.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2503259
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