Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 22 sept. 2025, n° 2510505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2510505, le 29 août et le 12 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Lecuyer, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre une somme de 1500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté :
— est entaché d’incompétence de son signataire ;
— méconnait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors que le préfet ne démontre pas la transmission des informations exigées par ce règlement dans une langue qu’il comprend ;
— méconnait l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 en l’absence de preuve que l’agent ayant mené l’entretien était qualifié pour ce faire ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur la mise en œuvre de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 ;
— méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2510507 le 29 août 2025, M. A B, représenté par Me Lecuyer, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence .
3°) de mettre une somme de 1500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur la mise en œuvre de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
— convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Giocanti.
— les observations de Me Lecuyer, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et soutient en outre que l’intéressé n’a pas eu communication des brochures dans une langue qu’il comprend, que le résumé de l’entretien au cours duquel il n’a pas été assisté par un interprète, ne mentionne pas la durée de celui-ci ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une première requête, M. B ressortissant guinéen, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par une seconde requête M. B, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2510505 et n° 2510507, présentées par M. B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Les arrêtés contestés du 22 août 2025 ont été signés par Mme C, responsable du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 17 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, () // 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé de ses droits au moyen de deux brochures A et B en langue bambara, que l’intéressé a déclaré comprendre, lesquelles lui ont été remises contre signature le 22 juillet 2025. En outre, M. B a bénéficié d’un entretien auprès des services préfectoraux, réalisé le même jour, assisté d’un interprète en langue bambara, et n’a pas souhaité formuler d’observations sur la mesure de transfert envisagée, ainsi que cela résulte du résumé de cet entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend (). Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. () ».
8. D’une part, il résulte du résumé de l’entretien individuel versé au dossier par le préfet, que le requérant a bénéficié d’un entretien individuel, le 22 juillet 2025, au cours duquel il a été mis à même de présenter des observations utiles sur la procédure de transfert avec l’assistance d’un interprète en langue bambara, qu’il a déclaré comprendre. Le compte rendu de l’entretien, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises. D’autre part, les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile mis en place au sein cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualification de l’agent ayant procédé à cet entretien. Enfin, aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien ni même de la durée de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de ce que l’entretien prévu par l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2023 s’est déroulé dans une langue qu’il ne comprend pas et en présence d’un agent non qualifié en vertu du droit national doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. L’Italie est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l’Union, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a déposé une demande d’asile en France le 22 juillet 2025, a fait l’objet d’un relevé d’empreintes. La consultation du fichier Eurodac, le même jour, a révélé que l’intéressé avait été identifié en Italie le 18 janvier 2024. En conséquence, les autorités françaises ont saisi leurs homologues italiens, le 22 juillet 2025, d’une demande de reprise en charge. Celles-ci ont explicitement accepté le 7 août 2025, le transfert vers l’Italie de l’intéressé, mais ont précisé qu’il ne pourrait être exécuté conformément aux termes de la lettre circulaire du 5 décembre 2022. Par cette circulaire, adressée à l’ensemble des services des autres Etats chargés de l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le ministère de l’intérieur italien a demandé à ces Etats de suspendre temporairement les transferts vers l’Italie, à l’exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, en raison de l’indisponibilité des structures d’accueil. Si cette circulaire ne permet, à elle seule, d’établir l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Italie, la réponse des autorités italiennes du 7 août 2025 dépourvue de toute ambiguïté, ne permet pas d’exclure que le requérant pourrait, en cas de transfert vers ce pays, ne pas être pris en charge dans des conditions adaptées à sa situation personnelle. Néanmoins, le requérant, célibataire et sans enfant, ne fait état d’aucune circonstance familiale, médicale ou humanitaire particulière. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de la transférer aux autorités italiennes sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées.
12. En quatrième lieu, aux termes des stipulations l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Le requérant, célibataire et sans enfant, ne produit aucune pièce et n’apporte aucune précision à l’appui de ses allégations, en particulier celles relatives à des traitements inhumains et dégradants dont il pourrait faire l’objet en Italie. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, ni celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
13. L’arrêté querellé a seulement pour objet d’assigner à résidence M. B et notamment de lui interdire de sortir du département Bouches-du-Rhône sans autorisation. Il ne peut donc utilement soutenir que cette décision méconnaitrait l’article 17 du règlement
n° 604/2013 du 26 juin 2013.
14. Le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Giocanti
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier ;
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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