Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 7 mai 2025, n° 2302363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
I – Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023 sous le n°2302363, M. B… A…, représenté par Me Galy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale (IN4) d’un montant de 8 903 euros pour la période de juillet 2019 à mai 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l’indu contesté ;
3°) de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de sa dette ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées es articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente et ne comporte pas la signature de l’auteur ;
— la décision est dépourvue de motivation en fait ;
— le principe du contradictoire a été méconnu car le rapport d’enquête ne lui a pas été communiqué ;
— l’indu d’allocation de logement sociale est infondé dès lors qu’il était séparé de fait de Mme A… durant la période d’implantation de l’indu et ne résidait plus dans le logement au titre duquel l’allocation a été versée ;
-il n’a pas fraudé, car il ignorait l’obligation déclarative qui pesait sur lui et il se trouve en situation de précarité financière
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 mars 2023.
II – Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023 sous le n°2302552, M. B… A…, représenté par Me Chatron, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault sur son recours du 14 septembre 2022 tendant à la remise gracieuse d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2019 d’un montant de 152,45 euros, ainsi que la décision initiale du 21 juillet 2022 en tant qu’elle porte notification de cet indu et de lui accorder la remise totale de sa dette ;
2°) subsidiairement de lui accorder une remise partielle de sa dette ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocation familiale l’Hérault une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 21 juillet 2022 lui notifiant l’implantation de l’indu de revenu de solidarité active est entachée d’illégalité en ce qu’elle est dépourvue de motivation, les éléments retenus à son encontre ne lui ayant pas été exposés ;
-la décision de refus de remise de dette est entachée d’illégalité en ce qu’on ne peut le considérer comme redevable d’une allocation ayant été versée à son foyer alors qu’il était séparé de son ex-épouse et ne résidait plus à la même adresse au titre de la période concernée ;
-il n’a pas fraudé, dès lors qu’il n’est pas à l’origine des déclarations ou manœuvres frauduleuses et se trouve en situation de précarité financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 mars 2023.
III – Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023 sous le n°2302553, M. B… A…, représenté par Me Chatron, demande au tribunal :
1°) à titre principal d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 178,84 euros pour la période de juillet 2019 à juin 2020, ainsi que la décision initiale du 21 juillet 2022 du directeur de la caisse d’allocations familiales en tant qu’elle porte notification de cet indu et de lui accorder la remise totale de cet indu ;
2°) subsidiairement de lui accorder la remise partielle de cet indu ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision du 21 juillet 2022 lui notifiant l’implantation de l’indu de revenu de solidarité active est entachée d’illégalité en ce qu’elle est dépourvue de motivation, les éléments retenus à son encontre ne lui ayant pas été exposés ;
-la décision de refus de remise de dette est entachée d’illégalité en ce qu’on ne peut le considérer comme redevable d’une allocation ayant été versée à son foyer alors qu’il était séparé de son ex-épouse et ne résidait plus à la même adresse au titre de la période concernée ;
-il n’a pas fraudé, dès lors qu’il n’est pas à l’origine des déclarations ou manœuvres frauduleuses et se trouve en situation de précarité financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le président du conseil départemental conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 mars 2023.
IV – Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023 sous le n°2302554, M. B… A…, représenté par Me Chatron, demande au tribunal :
1°) à titre principal d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre de mai 2020 d’un montant de 150 euros, ainsi que la décision initiale du 21 juillet 2022 en tant qu’elle porte notification de cet indu et de lui accorder la remise totale de cet indu ;
2°) subsidiairement de lui accorder une remise totale de sa dette ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 21 juillet 2022 lui notifiant l’implantation de l’indu de revenu de solidarité active est entachée d’illégalité en ce qu’elle est dépourvue de motivation, les éléments retenus à son encontre ne lui ayant pas été exposés ;
— la décision de refus de remise de dette est entachée d’illégalité en ce qu’on ne peut le considérer comme redevable d’une allocation ayant été versée à son foyer alors qu’il était séparé de son ex-épouse et ne résidait plus à la même adresse au titre de la période concernée ;
— il n’a pas fraudé, dès lors qu’il n’est pas à l’origine des déclarations ou manœuvres frauduleuses et se trouve en situation de précarité financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 mars 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 avril 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière :
- le rapport de Mme C….
- et les observations de Me Galy représentant M. A… dans l’instance 2302363, lequel confirme ses écritures en insistant sur sa bonne foi, dès lors que les déclarations ont été faites par son épouse et non par lui, depuis 2020, qu’ils sont divorcés ; et en précisant que sur sa situation de précarité, il apporte des éléments réactualisés, avec la preuve d’un reste à vivre de 500 euros.
Le département et la caisse d’allocations familiales de l’Hérault n’étant pas représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… sont allocataires de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault. A la suite du contrôle de leur situation cet organisme a notamment considéré que la vie commune des intéressés n’avait pas cessé en dépit de l’ordonnance de non conciliation en divorce prononcée le 29 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Montpellier. Par une décision du 21 juillet 2022 le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a mis conjointement à la charge de Mme A… et de son conjoint un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 178,84 euros pour la période de juillet 2019 à juin 2020, un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 8 903 euros pour la période de juillet 2019 à mai 2022, un indu de prime d’activité d’un montant de 150 euros pour le mois d’avril 2020 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2019 d’un montant total de 152,45 euros. Le 14 septembre 2022 M. A… a sollicité la remise gracieuse de ces quatre indus. Par trois décisions explicite du 16 novembre 2022 et une décision implicite le directeur de la caisse d’allocations familiales et le président du conseil départemental de l’Hérault ont refusé d’accorder à M. A… les remises gracieuses sollicitées.
Sur la jonction :
2.Les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 2302363, 2302552, 2302553 et 2302554, relatives à la situation d’un même allocataire présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la remise gracieuse et la décharge :
3.Aux termes de l’article L. 262-46 du même code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés, dont l’ALS : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 10 décembre 2019 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019 (…) ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue ».
4.Par ailleurs les articles 1er et 2 du décret du 2020-519 du 5 mai 2020 susvisé prévoient l’attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité aux bénéficiaires du revenu de solidarité active d’un montant de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d’avril ou de mai ne soit pas nul. L’article 3 de ce décret dispose que « L’aide exceptionnelle de solidarité prévue par le présent décret est à la charge de l’Etat. Elle est versée directement aux foyers des bénéficiaires par les organismes débiteurs des prestations mentionnées à l’article 1er. ». L’article 4 de ce même décret dispose que « I. – Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu. II. – Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, l’article 9 et le d du 12° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et l’article 13 de l’ordonnance du 7 février 2002 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par les caisses d’allocations familiales (…) ».
5.Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire d’une aide personnelle au logement ou du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation ou d’aide versée à celui-ci au titre de cette allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
6.Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
En ce qui concerne le revenu de solidarité active, l’aide exceptionnelle de fin d’année 2019 et l’aide exceptionnelle de solidarité 2020 :
7.Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Selon l’article L. 262-9 du même code : « Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (…) ». Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ». Aux termes de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Dans le cas des personnes isolées au sens de l’article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128, 412 % du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne. S’y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42, 804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d’une seule personne, mentionné à l’article L. 262-2. (…) ».
8.Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
9.En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les moyens tirés des vices propres des décisions attaquées refusant d’accorder une remise gracieuse sont inopérants. Doivent ainsi être écartés les moyens tirés de ce que les décisions attaquées auraient été prises par une autorité incompétente, qu’elles seraient intervenues au terme d’une procédure irrégulière ou qu’elles seraient insuffisamment motivées.
10. En deuxième lieu, une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu présentée par un bénéficiaire du revenu de solidarité active ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n’est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste un refus de remise gracieuse ne peut utilement exciper, à l’appui de sa demande d’annulation de ce refus, de l’illégalité de la décision de récupération. Il en résulte que M. A… ne peut utilement soutenir que la décision du 21 juillet 2022 décidant de la récupération de l’indu de revenu de solidarité active aurait été prise en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
11.En dernier lieu, il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2019 et d’aide exceptionnelle de solidarité 2020 mis conjointement à la charge de M. A… et de son ex-épouse et dont il sollicite la remise gracieuse, attribuée à celui-ci en qualité d’allocataire du revenu de solidarité active, perçu au titre d’une personne isolée au cours de la période allant du 1er juillet 2019 au 1er juin 2020, résultent de l’absence de déclaration par le requérant de sa situation de vie maritale. Il est, en effet, constant, ainsi que cela ressort du rapport d’enquête établi le 16 juin 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales qu’il existait durant cette période une communauté de vie caractérisée par un partage des charges et des ressources entre le requérant et son ex-épouse. Ainsi, eu égard à la nature de l’information, au caractère réitéré de l’omission de déclaration de sa situation maritale, compte tenu des possibilités qui lui étaient offertes trimestriellement de déclarer la réalité de sa situation, M. A… s a sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, M. A… qui ne saurait à cet égard se prévaloir de ce que les déclarations auraient été faites par Mme A… ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 6, à laquelle est subordonné le bénéfice d’une remise gracieuse.
En ce qui concerne l’indu d’allocation de logement sociale :
12.En premier lieu et ainsi qu’il a été exposé au point 9, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les moyens tirés des vices propres de la décision attaquée refusant d’accorder une remise gracieuse sont inopérants. Doivent ainsi être écartés les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente, serait dépourvue de signature, qu’elle serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière ou qu’elle serait insuffisamment motivée.
13.En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête mentionné au point 11, que l’indu d’allocation de logement sociale résulte d’une part de ce que M. A… et son ex-épouse se sont déclarées en situation d’isolement au titre de la période ne litige, d’autre part de ce que le foyer des époux A… a perçu cette allocation alors même qu’ils ne s’acquittaient d’aucun loyer, Mme A… ayant la qualité de gérante de la société propriétaire de ce logement.Si le erquérant soutient que ces omissions ou fausses déclarations ne lui sont pas imputables au motif qu’il avait quitté le domicile conjugale, il résulte toutefois de l’instruction, ainsi qu’il a été exposé précédemment que la communauté de vie entre les époux a été établie durant la période en litige. Dans ces conditions, eu égard à la nature de l’information et au caractère réitéré de l’omission M. A… doit être regardé comme ayant, au même titre de son épouse, sciemment procédé à de fausses déclarations, de sorte que sa bonne foi ne peut être retenue.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation des décisions des décisions attaquées et de décharge totale ou partielle des indus en litige doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15.Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du département et de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault les sommes dont M. A… demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié, à M. A…, au département de l’Hérault et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La présidente,
V. QUEMENER
Le greffier,
N. JERNIVAL
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2025
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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