Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 30 avr. 2025, n° 2433649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Tran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au le préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à son effacement du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761- 1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, il est insuffisamment motivé et illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’est justifié ni de l’existence de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ni de l’authentification des signataires de l’avis du collège, ni de ce que ledit collège a délibéré en formation collégiale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII et parce qu’il a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est aussi entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de renouvellement du titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle méconnaît les articles L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— la décision portant interdiction de retour de vingt-quatre mois est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions du III de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 21 novembre 1977, a sollicité le 4 août 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 25 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C B, attaché d’administration hors classe de l’Etat, de l’instruction des demandes de titres de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise notamment l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment sa date d’entrée en France, sa situation familiale, le fondement de sa demande de titre, et la teneur de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’arrêté attaqué énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 25 juillet 2024 que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit, par suite, être écarté.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () Cet avis mentionne les éléments de procédure. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ayant délibéré en formation collégiale, émis le 6 novembre 2023. La circonstance que cet avis n’aurait pas été communiqué à M. A est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’aucune disposition législative ou règlementaire n’impose au préfet de procéder à une telle communication d’office. Au demeurant, cet avis est produit par le préfet de police dans la présente instance et a été communiqué au requérant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical au vu duquel le collège s’est prononcé a été établi par un médecin qui n’a pas siégé dans ce collège. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure.
7. En quatrième lieu, la circonstance que le préfet de police se serait approprié les éléments résultant de l’avis du collège de médecins de l’OFII n’est pas de nature à établir qu’il se serait estimé lié par cet avis. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’erreur de droit.
8. En cinquième lieu, si M. A soutient que le préfet a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet aurait, aussi, commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, il n’assortit pas ces deux moyens des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). »
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est né en Côte d’Ivoire le 21 novembre 1977 et y a résidé jusqu’à son entrée en France en septembre 2015, à l’âge de trente-huit ans. Il ne se prévaut d’aucun lien personnel ou familial sur le territoire français et n’établit pas son insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée, garanti par les stipulations citées au point 8, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. D’autre part, M. A, qui n’a pas présenté de demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ses dispositions. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, au vu de l’ensemble de la situation de M. A, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. S’il soutient que le préfet de police aurait aussi commis une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
14. Si M. A soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions précitées, ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’expose pas en quoi sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine. Ces moyens doivent donc être écartés.
Sur les autres moyens soulevés contre l’interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois :
15. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. Dans l’arrêté attaqué, le préfet vise la date d’entrée en France, en 2015, de M. A, sa durée de présence sur le territoire français et sa situation familiale en indiquant que ses trois enfants vivent à l’étranger et qu’il se déclare veuf. Dès lors, l’interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois est suffisamment motivée. Par ailleurs, en tenant compte des critères énoncés dans les dispositions précitées, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit et le moyen sera donc écarté. Enfin, compte tenu de la situation familiale de M. A ci-dessus exposée, et alors qu’il n’apporte aucune précision sur les liens personnels qu’il aurait pu tisser en France, la mesure d’interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni comme étant entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Ces moyens seront donc écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à Me Tran et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Martin Frieyro, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
P. E
Signé
La présidente,
A. Seulin
Signé Le greffier,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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