Annulation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 27 févr. 2024, n° 2400349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 9 février 2024, M. B A, représenté par Me Emma Eliakim, demande au tribunal :
1°) d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté pris par le préfet des Hauts-de-Seine à l’encontre de M. A le 10 janvier 2024, l’obligeant à quitter le territoire sans délai de départ, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour pendant une année dans l’espace Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros à verser à Me Eliakim si M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à défaut, verser ladite somme à M. A directement.
Il soutient que, s’agissant de moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— Il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il est entaché d’erreur de fait, puisqu’il a déposé une demande de titre de séjour le 23 septembre 2023 ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet ne peut l’obliger à quitter le territoire alors qu’une demande de titre de séjour est en cours d’examen ;
— l’arrêté méconnait l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
— la loi du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Bories, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes jugées en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2024, en l’absence du préfet des Hauts-de-Seine ou de son représentant :
— le rapport de M. Bories, magistrat désigné ;
— les observations de Me Eliakim, pour M. A, qui reprend ses conclusions et moyens en insistant sur la demande de carte de séjour de plein droit de son client, sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ainsi que sur l’erreur manifeste à l’éloigner du territoire alors qu’il dispose d’une bonne insertion professionnelle ;
— les observations de M. A, lui-même ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 4 mars 1992, a été interpellé le 10 janvier 2024 à l’occasion d’une vérification d’identité dans le métro. Constatant l’irrégularité de sa situation par rapport au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a pris le même jour un arrêté l’obligeant à quitter le territoire sans délai et lui infligeant une interdiction de retour d’une durée d’un an, arrêté dont M. A demande l’annulation.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2024 :
3. M. A soutient que la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré sur le territoire français en mai 2017 avec un visa de court séjour, pour y trouver un emploi et y rejoindre son père ainsi que l’un de ses frères, a travaillé à compter d’avril 2018 dans diverses boulangeries et fournit les bulletins de paie correspondant d’avril 2018 à la fin de l’année 2023 ; il a été notamment embauché, de juillet 2020 à avril 2022 par la SASU N.A.B, et y a travaillé dans des conditions particulièrement extrêmes, dormant sur place dans une pièce sans fenêtre avec d’autres salariés en situation irrégulière, sans avoir le droit de sortir, pour un volume horaire de travail d’environ 15 heures par jour, pour 7 heures déclarées et un salaire légèrement inférieur au SMIC ; dans ce cadre, il a été entendu le 29 juin 2022 par l’inspection du travail, puis a déposé plainte contre son ancien employeur le 29 mai 2023 « poursuivant l’exécution des instructions du Procureur de la République de Bobigny ». Alors qu’il a retrouvé du travail à la suite de cette expérience et qu’il justifie de plus de 6 ans de présence en France dont 5 ans en tant que salarié, M. A a déposé une demande de titre de séjour le 29 septembre 2023 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, en qualité de victime de traite des êtres humains, sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; si la préfecture a renvoyé M. A et son avocate le 15 janvier 2024 à déposer la demande sur le site ministériel de « l’administration numérique des étrangers en France », après leur avoir pourtant indiqué une autre démarche par un courriel de septembre 2023, il est constant que le requérant dispose désormais, depuis le 29 janvier 2024, d’une attestation « confirmant le dépôt de sa première demande de titre de séjour » ;
5. Si le dépôt d’une demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à ce qu’un étranger en situation irrégulière fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire, il résulte de ce qui précède que l’intéressé peut potentiellement prétendre au bénéfice d’une carte de séjour temporaire de plein droit en application de l’article L. 425-1 du code précité, et au moins à l’examen de sa demande par les services compétents, demande qu’il avait formulée bien avant d’être interpellé et de faire l’objet de la mesure d’éloignement contestée, même si cette demande n’avait pas été officiellement enregistrée ; ainsi, en raison du caractère spécifique de ce qu’il a vécu en France pendant deux ans avec son ancien employeur, de l’ancienneté de sa présence en France, de la présence de membres de sa proche famille et de la circonstance qu’il travaille depuis plusieurs années, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son appréciation d’une erreur manifeste sur la situation personnelle de M. A, en l’éloignant d’office du territoire sans lui permettre de voir sa demande de régularisation examinée, que ce soit au titre de l’article L. 425-1 précité, ou de l’admission exceptionnelle au séjour ;
6. Il suit de là que M. A est fondé à conclure à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise le 10 janvier 2024, et par voie de conséquence, à l’annulation de l’interdiction de retour d’une année dans l’espace Schengen prise concomitamment.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». L’annulation de l’obligation faite à M. A de quitter le territoire français implique, en application des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet procède au réexamen de la situation de l’intéressé et, dans l’attente, qu’il soit muni d’une autorisation provisoire de séjour. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir M. A, qui a déposé une demande de titre de séjour, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
8. M. B A a obtenu le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate, Me Eliakim, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Eliakim renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Eliakim de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 10 janvier 2024 pris par le préfet des Hauts-de-Seine, obligeant M. A à quitter le territoire sans délai et lui interdisant le retour dans l’espace Schengen pour une durée d’un an, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Eliakim renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Eliakim, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024
Le magistrat désigné,
signé
A. Bories
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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