Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2301466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société Outremer finance, société par actions simplifiée ( SAS ) Calédonie investissements 2023 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 novembre, 11 décembre 2023 et 14 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Calédonie investissements 2023, agissant par sa présidente, la société Outremer finance, demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’est acquittée pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2023, d’un montant de 4 313 euros.
La société Calédonie investissements 2023 soutient que :
- en application de l’article 256 A du code général des impôts et de la doctrine BOI-TVA-CHAMP, elle est bien assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu’elle réalise de manière indépendante une activité économique située dans le champ de la taxe ;
- en application du II de l’article 206 de l’annexe II du code général des impôts, de la même doctrine et du d du V de l’article 271 du même code, son activité de location d’équipements mobiliers à des sociétés situées en Nouvelle-Calédonie entre bien dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée et est donc, à ce titre, intégralement déductible ;
- elle justifie des commissions de montage facturées par la société Outremer finance, lesquelles sont en lien avec la location des investissements par la société de portage.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2023 et 10 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société Calédonie investissements 2023 n’est fondé et qu’il lui appartient notamment de justifier des services précis pour lesquelles elle a été mandatée et en contrepartie desquels elle a été rémunérée, et de démontrer le lien direct existant entre, en amont, la facturation de commissions de montage et, en aval, l’opération de location des investissements.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
Par un courrier du 1er octobre 2025, la société requérante a été invitée, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en justifiant de la qualité pour agir de la société Outremer finance. La société Calédonie investissements 2023 a été informée qu’à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Cette demande tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 du code de justice administrative. Les pièces produites à la suite de cette demande le 1er octobre 2025 ont été communiquées.
Le directeur régional des finances publiques de La Réunion a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 octobre 2018 (aff. C-153/17) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025 :
- le rapport de M. Jégard,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, représentant la société Calédonie investissements 2023, en sa qualité de président de la société Outremer finance.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Calédonie investissements 2023 exerce une activité d’acquisition d’équipements de matériel susceptible de bénéficier d’une aide fiscale investissements outre-mer et donne à bail ces matériels à des sociétés installées en Nouvelle-Calédonie. Elle a sollicité le 23 octobre 2023 le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2023, d’un montant de 4 313 euros. Après une demande de renseignements, le service a rejeté cette demande par une décision du 3 novembre 2023. Par sa requête, la société Calédonie investissements 2023 demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de TVA dont elle s’est acquittée pour cette période.
D’une part, aux termes de l’article 262 du code général des impôts : « I. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne (…) ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) / V. – Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s’ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) / d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d’imposition se situait en France. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l’Union européenne ou dans d’autres pays. / (…) ». L’article 205 de l’annexe II de ce code énonce : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction » et l’article 206 de cette même annexe : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / II. – Le coefficient d’assujettissement d’un bien ou d’un service est égal à sa proportion d’utilisation pour la réalisation d’opérations imposables. Les opérations imposables s’entendent des opérations situées dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu’elles soient imposées ou légalement exonérées. / (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent, qui ont été adoptées pour la transposition en droit interne des articles 1er, 168 et 173 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lesquels ont été interprétées notamment par l’arrêt C-153/17 de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 octobre 2018, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs c/ Volkswagen Financial Services (UK) Ltd, que lorsque les dépenses effectuées pour acquérir des biens ou des services font partie des frais généraux liés à l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti, ce dernier bénéficie d’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont l’étendue varie selon l’usage auquel les biens et les services en cause sont destinés. Lorsque les biens ou services sont utilisés concurremment pour la réalisation d’opérations taxées et pour la réalisation d’opérations exonérées, la déductibilité n’est que partielle, y compris dans l’hypothèse particulière où l’assujetti est tenu de répercuter l’intégralité du cout de ces dépenses dans le prix de ses seules opérations taxées.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la seule activité exercée par la société Calédonie investissements 2023 est relative à la location de biens mobiliers en Nouvelle-Calédonie, territoire sur lequel la TVA n’est pas applicable. La société requérante, qui n’a exercé aucune activité dans des territoires soumis à la TVA sur la période considérée, ne justifie donc pas avoir réalisé des opérations ouvrant droit à déduction. Son coefficient de taxation est donc égal à 0. Le coefficient de déduction est donc lui aussi égal à 0. Il est constant par ailleurs que la société requérante a son siège en France et, partant, que l’exception prévue par les dispositions du d du V de l’article 271 du code général des impôts ne lui est pas applicable. En l’absence d’un coefficient de déduction, la société Calédonie investissements 2023 n’était pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période considérée. Par suite, c’est à bon droit que le service a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la société requérante est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et qu’elle justifie des commissions de montage facturé par la société Outremer finance sont inopérants.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Calédonie investissements 2023 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Calédonie investissements 2023 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Calédonie investissements 2023 et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera délivrée au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
É. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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