Rejet 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 août 2025, n° 2523504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, Mme C D, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer le dépaysement de son affaire vers le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Réunion de prendre, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, toute mesure de sauvegarde immédiate de la sécurité de sa fille A B et notamment :
— de suspendre à titre conservatoire toute remise de l’enfant à son père, dans l’attente d’une évaluation approfondie du danger ;
— de garantir le maintien de l’enfant au domicile maternel pour répondre aux besoins de sécurité face à l’état altéré de l’enfant de l’intérêt supérieur de celui-ci, sous l’encadrement de l’ASE ;
— de saisir sans délai le juge des enfants conformément à l’article 375-5 du code civil pour acter de cette ordonnance de mise en protection ;
3°) d’enjoindre aux services administratifs compétents (ASE, PMI, UDAF) de produire un rapport d’évaluation dans un délai de 5 jours, sous peine d’astreinte journalière, relatif à la situation médicale, psychique et sociale de l’enfant ;
4°) d’ordonner la transmission immédiate de l’ordonnance à intervenir au procureur de la République, au directeur de l’agence régionale de santé et au conseil départemental de la Réunion ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme symbolique d’un euro à titre de réparation du préjudice moral lié à l’atteinte grave porté à ses libertés fondamentales et à celles de sa fille ;
6°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La requérante doit être regardée comme soutenant que :
— sa requête doit être examinée par la tribunal administratif de Paris et non celui de la Réunion pour garantir le respect du principe d’impartialité ;
— la juridiction administrative est bien compétente car elle ne met pas en cause le déroulement de la procédure judiciaire mais les manquements de plusieurs administrations ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que les manquements des administrations à la Réunion mettent en péril la santé, la dignité et la sûreté de sa fille mineure ;
— il existe une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant, à son droit à une vie privée et familiale, à son doit à être entendu par un tribunal impartial et indépendant et aux droits de la défense.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Saint-Denis : Réunion () ».
2. Mme D, née le 20 décembre 1980 et résidant à La Réunion, est mère d’une enfant mineure, A B, née le 27 juillet 2020 de la relation avec une personne dont Mme D est séparée. Par la requête susvisée, Mme D, qui met en cause plusieurs administrations ayant leur siège à La Réunion, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer le dépaysement de son affaire vers le tribunal administratif de Paris et, notamment, d’enjoindre au préfet de la Réunion de prendre toute mesure de sauvegarde immédiate de la sécurité de sa fille ainsi que d’enjoindre aux services administratifs compétents de produire un rapport d’évaluation de la situation médicale, psychique et sociale de l’enfant.
3. Il résulte de l’instruction que l’ensemble des administrations dont les carences sont mises en cause par Mme D et qui sont visées par les demandes d’injonction ont leur siège à la Réunion. Par suite, le tribunal compétent pour connaître de la requête susvisée est celui de Saint-Denis de la Réunion. Si la requérante fait valoir que sa requête doit être examinée par la tribunal administratif de Paris pour garantir le respect du principe d’impartialité, dès lors qu’il existe un climat de pression institutionnelle à la Réunion à son encontre, cette appréciation est sans incidence sur le respect des règles de compétence territoriale fixées par le code de justice administrative qui imposent aux requérants de saisir la juridiction compétente, le cas échéant en mettant en œuvre, s’ils s’y estiment fondés, les procédures de récusation prévues par ce code.
4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions susvisées de la requête de Mme D doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Paris, le 16 août 2025.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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