Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 19 févr. 2026, n° 2404251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du président du centre communal d’action sociale de la commune de Villars du 6 novembre 2023 lui infligeant la sanction disciplinaire du premier groupe du blâme ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de la commune de Villars une somme de 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- le témoignage de la directrice qui a constaté les faits qui lui sont reprochés et le rapport disciplinaire ne lui ont pas été communiqués ;
- l’employeur ne peut pas totalement interdire l’utilisation du téléphone portable personnel pendant le temps de travail et le règlement intérieur de la collectivité n’interdit ni ne règlemente l’utilisation du téléphone portable personnel ;
- les règles d’hygiène en cuisine n’interdisent pas l’utilisation du téléphone portable ;
- elle n’a pas manqué de respect envers son supérieur hiérarchique et a refusé de ranger son téléphone portable personnel au vestiaire car sa mère a une maladie grave et doit pouvoir la contacter même lorsqu’elle travaille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le centre communal d’action sociale de la commune de Villars, représenté par la société d’avocats BLT droit public (Me Bonnet) conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée,
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chave pour le centre communal d’action sociale de Villars.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, adjointe technique territoriale de deuxième classe affectée au centre communal d’action sociale de la commune de Villars qui exerce des fonctions de portage de repas aux personnes âgées de la commune de Villars demande l’annulation de l’arrêté du président du centre communal d’action sociale du 6 novembre 2023 lui infligeant un blâme ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 532-1 du même code : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 1° Premier groupe : (…) b) Le blâme ». Enfin, aux termes de l’article L. 532-5 de ce code : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
3. Si l’arrêté attaqué du président du centre communal d’action sociale de la commune de Villars rappelle les textes qui fondent la sanction infligée à Mme A…, elle se borne à mentionner qu’il est reproché à l’intéressée « de ne pas respecter les règles en vigueur dans l’établissement notamment les règles d’hygiène et d’avoir manqué à l’obligation de respect envers son supérieur hiérarchique », sans comporter la mention d’aucun élément de fait précis et circonstancié de nature à caractériser les manquements reprochés à Mme A…, ni la ou les dates auxquelles ces faits se sont produits. Ainsi, et alors même que l’intéressée a été précédemment rendue destinataire d’un courrier du 2 octobre 2023, non visé dans l’arrêté attaqué, de nature à lui donner une connaissance plus précise des griefs susceptibles de lui être reprochés, la motivation de l’arrêté attaquée est, dans les circonstances de l’espèce, insuffisante par elle-même au regard des exigences posées par les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du président du centre communal d’action sociale de Villars du 6 novembre 2023 lui infligeant un blâme ainsi que, par voie de conséquence, du rejet implicite de son recours gracieux contre cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme à la charge du centre communal d’action sociale de Villars à verser à Mme A… au titre des frais liés au litige. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la requérante à verser au centre communal d’action sociale de Villars.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du président du centre communal d’action sociale de la commune de Villars du 6 novembre 2023 et le rejet implicite du recours gracieux de Mme A… contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du centre communal d’action sociale de la commune de Villars présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre communal d’action sociale de la commune de Villars.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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