Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 5 mai 2025, n° 2101521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101521 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 juillet 2021, 5 mai 2023 et 7 août 2023, la SARL Amca Architectures, représentée par la SELARL Tournaire Meunier, Me Tournaire, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le marché public de maîtrise d’œuvre conclu le 7 juin 2021 entre la société Care Architecture et le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand pour l’implantation d’une deuxième IRM et le transfert du scan 2 sur le site Estaing Opération 7 ;
2°) à titre subsidiaire, de résilier ce marché ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 50 268 euros en indemnisation du préjudice qu’elle a subi, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de procéder à une nouvelle passation de ce marché dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son offre a été illégalement rejetée par le centre hospitalier dès lors que contrairement à ce qu’a retenu le pouvoir adjudicateur pour écarter son offre, elle a bien adressé l’ensemble des pièces exigées par le règlement de la consultation ; en particulier, elle a présenté les trois fiches de synthèse qui étaient demandées dont l’une d’elles était relative à une opération d’imagerie à résonnance magnétique ;
— le règlement de la consultation était lacunaire dès lors qu’il ne mentionnait aucune adresse permettant d’envoyer une copie de sauvegarde de l’offre présentée ;
— en rejetant l’offre qu’elle a présentée, le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— elle a perdu une chance sérieuse de remporter le marché ; par suite, elle est fondée à demander à être indemnisée du préjudice qu’elle a subi qui s’élève à la somme de 50 268 euros HT.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 janvier 2022 et 6 juillet 2023, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représenté par le cabinet AARPI Publica Avocats, Me Riquier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la résiliation ou à l’annulation du marché en litige à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir et au rejet du surplus des conclusions et, enfin, à ce que soit mis à la charge de la SARL Amca Architecture la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— à titre principal, que les moyens soulevés quant au caractère irrégulier de l’offre ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, la société requérante n’a perdu aucune chance sérieuse d’obtenir le marché et le montant du préjudice allégué n’est pas fondé ;
— si le tribunal devait juger que l’éviction de la société requérante était irrégulière, cette irrégularité n’est pas de nature à remettre en cause la poursuite de l’exécution du marché alors que, de plus, la résiliation ou l’annulation du marché demandées par la SARL Amca Architectures porterait une atteinte excessive à l’intérêt général ;
— à titre infiniment subsidiaire, si le marché devait être résilié ou annulé, il devrait l’être avec un effet différé afin de lui laisser le temps nécessaire de formaliser un nouveau marché.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hirondel ;
— les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Tournaire pour la SARL Amca Architectures.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a engagé, le 11 février 2021, une procédure de passation d’un marché de maîtrise d’œuvre relatif à l’implantation d’une deuxième salle d’imagerie à résonnance magnétique (IRM) et le transfert d’un scan sur le site Estaing Opération 7. Par un courrier du 3 juin 2021, la SARL Amca Architecture, qui avait déposé sa candidature, a été avisée de l’attribution du marché à la société Care Architecture et du rejet de son offre au motif qu’elle ne respectait pas les exigences du règlement de la consultation. Par un courrier du 19 juillet 2021, la SARL Amca Architecture a contesté cette décision d’éviction auprès du directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et a sollicité la réparation de son préjudice financier, évalué à 50 268 euros. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le centre hospitalier sur cette demande. Dans la présente instance, la SARL Amca Architecture demande au tribunal d’annuler ou de résilier ce marché ainsi que de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 50 268 euros en indemnisation du préjudice né de la perte de chances d’obtenir le contrat en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation ou de résiliation du marché et les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le cadre du litige :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Les tiers autres que le représentant de l’État dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
3. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’État dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice du consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
En ce qui concerne le rejet de l’offre de la société requérante comme irrégulière :
4. Ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, un concurrent évincé ne peut invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que des manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat en rapport direct avec son éviction. Au titre de tels manquements, le concurrent évincé peut contester la décision par laquelle son offre a été écartée comme irrégulière. Un candidat dont l’offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait en revanche soulever un moyen critiquant l’appréciation des autres offres. Il ne saurait notamment soutenir que ces offres auraient dû être écartées comme irrégulières ou inacceptables, un tel manquement n’étant pas en rapport direct avec son éviction et n’étant pas, en lui-même, de ceux que le juge devrait relever d’office.
5. Aux termes de l’article 8.1 du règlement de la consultation : « Avant de procéder à l’examen des candidatures, s’il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours () ». L’article 8.2 du même règlement dispose : « Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L. 2152-1 à L. 2152-4, R. 2152-1 et R. 2152-2 du code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres. / L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être régularisée pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être régularisée en l’absence de négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera systématiquement éliminée. / Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié. / La régularisation d’une offre pourra avoir lieu à condition qu’elle ne soit pas anormalement basse. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». L’article L. 2152-2 du même code précise : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
6. En application de l’article 6-1 du règlement de la consultation, les offres présentées pour la passation du marché en litige devaient présenter plusieurs pièces. Parmi ces pièces, les candidats devaient de produire trois fiches de synthèse, au format A3, présentant chacune une référence de complexité équivalente en matière de restructuration hospitalière ou de complexité équivalente dont l’une devait impérativement être relative à une opération d’imagerie à résonnance magnétique.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à l’appui de sa candidature, la SARL Amca Architecture a notamment produit trois fiches de synthèse sur les différentes opérations qu’elle a pu réaliser par le passé. La première indique que, dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec le centre hospitalier universitaire de Grenoble pour un montant de 2 568 280 euros HT, la société a pu réaliser une opération de « mise en conformité avec démolitions et réhabilitations des locaux de préparation de la radiopharmacie, des laboratoires (ISO 5 et ISO 7) et du service de médecine nucléaire ». La seconde énonce que, dans le cadre d’un autre contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec le centre hospitalier universitaire de Grenoble pour un montant de 440 000 euros HT, la requérante a dû réaliser " [l']installation d’un scanner à l’hôpital sud d’Echirolles () « . Enfin, la troisième décrit l' » installation d’un pet-scan pour le service de médecine nucléaire du bâtiment Michallon (CHU) de Grenoble " effectuée par la société requérante à la suite de la conclusion d’un contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec le centre hospitalier universitaire de Grenoble pour un montant de 290 000 euros HT.
8. Contrairement à ce que soutient la SARL Amca Architecture, aucune de ces fiches n’était relative à une opération d’imagerie à résonnance magnétique. En particulier, si la société requérante se prévaut d’avoir installé un scanner et un pet-scan, ces équipements ne peuvent être assimilés à l’imagerie par résonance magnétique (IRM) dès lors que le premier utilise des rayons X pour créer des images en coupe du corps et que le second est une technique d’imagerie médicale destinée à étudier l’activité métabolique des tissus par injection d’un produit radioactif alors que l’IRM est une technique d’imagerie médicale qui repose sur le principe de la résonance magnétique nucléaire. Dans ces conditions, faute pour la SARL Amca Architecture d’avoir respecté les exigences formulées dans le règlement de la consultation quant à la production d’une fiche faisant référence à une opération d’imagerie à résonnance magnétique, c’est à bon droit que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a pu écarter son offre comme irrégulière.
En ce qui concerne l’irrégularité invoquée au titre de la procédure de passation du marché en litige :
9. Aux termes de l’article 7.1 du règlement de la consultation : " La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL suivante : () / Le pli peut être doublé d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. () Elle est ouverte dans les cas suivants : / – lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ; / – lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n’a pu être ouvert, à condition que sa transmission ait commencée avant la clôture de la remise des plis. / La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l’adresse suivante : Non renseigné ".
10. Un concurrent évincé ne peut invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
11. La circonstance que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand n’aurait pas renseigné l’adresse à laquelle la copie de sauvegarde de l’offre présentée par les candidats devait être transmise ne saurait être regardée comme un manquement en rapport direct avec l’éviction de la candidature de la SARL Amca Architecture alors qu’au surplus, la réalisation d’une telle modalité ne constituait qu’une simple possibilité et non une obligation. Par suite, ce moyen, qui ne constitue pas un vice d’ordre public, ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Amca Architecture n’est pas fondée à demander l’annulation ou la résiliation du contrat conclu entre le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et la société Care Architecture. Il s’ensuit, et par voie de conséquence, que ses conclusions indemnitaires, fondées sur l’illégalité fautive qu’aurait commise le centre hospitalier du fait de l’irrégularité de la décision écartant sa candidature et d’une irrégularité dans la procédure de passation du marché, doivent être également rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation ou de résiliation présentées par la SARL Amca Architecture, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Amca Architecture la somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Amca Architecture est rejetée.
Article 2 : La SARL Amca Architecture versera au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Amca Architecture, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et à la société Care Architecte.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. L’hirondel, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025
Le président-rapporteur,
M. L’HIRONDEL
L’assesseure la plus ancienne,
C. TRIMOUILLE
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.zr
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