Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2307074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 29 février 2024, M. A C, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au même préfet de l’autoriser à conserver sa carte de résident à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et révèle l’absence d’examen réel et sérieux de sa demande ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il viole les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord bilatéral franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— et les observations de Me Ouddiz-Nakache, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 28 juin 1990, est entré régulièrement en France le 16 décembre 2022 dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Il s’est vu délivrer une carte de résident valable du 6 mars 2021 au 5 mars 2031. Par une lettre du 28 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a informé M. C qu’il envisageait de lui retirer sa carte de résident en raison de la rupture de la communauté de vie des époux. A la suite des observations écrites de M. C du 3 octobre 2023, et par un arrêté du 4 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré sa carte de résident. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce, de manière suffisamment précise afin de mettre le requérant en mesure de la contester, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé pour procéder au retrait de la carte de résident. Si M. C soutient avoir sollicité un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » et en qualité de salarié, il ne l’établit pas alors, au demeurant, qu’aucun de ces motifs ne figure sur son formulaire de demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle, tant familiale que professionnelle, du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-marocain : « Quelle que soit la date à laquelle ils ont été admis au titre du regroupement familial sur le territoire de l’un ou de l’autre Etat, le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des autorisations de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n’ayant pas atteint l’âge de la majorité dans le pays d’accueil sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes. » L’article 9 de la même convention prévoit : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. () ».
5. En outre, aux termes de l’article L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement. () ». Aux termes de l’article L. 432-4 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : () / 3° L’étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial n’est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu’il est venu rejoindre dans les trois ans qui suivent la délivrance du visa d’entrée par l’autorité diplomatique ou consulaire, sauf dans les cas mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 423-17 et à l’article L. 425-6 ; () ".
6. En l’espèce, par un courrier du 13 juin 2023, l’épouse de M. C a informé le préfet de la Haute-Garonne que le requérant ne s’investissait nullement dans la vie conjugale depuis la délivrance de sa carte de résident et qu’il avait quitté leur domicile après une dispute survenue le 10 juin. Certes, M. C soutient que la communauté de vie avec son épouse n’a pas cessé et qu’il a fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Toutefois, il ressort du courriel du consulat de France à Rabat daté du 12 septembre 2023 et concernant une demande de délivrance d’un visa de sortie du territoire marocain, que le requérant a déclaré alors résider au Maroc depuis le 11 août 2023. Par ailleurs, l’intéressé a fait l’objet d’une radiation des demandeurs d’emploi en France le 31 août suivant. De même, les observations écrites produites par l’intéressé, à l’invitation du préfet de la Haute-Garonne, ont été expédiées depuis le Maroc. Alors même que M. C soutient, sans toutefois l’établir, avoir été bloqué au Maroc en raison de la perte de sa carte de résident, laquelle n’a, au demeurant, fait l’objet d’aucune déclaration, il ne justifie pas de la poursuite de la communauté de vie dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. C, sans enfant, résidait en France depuis dix mois à la date de la décision attaquée. S’il produit quelques bulletins de salaire délivrés à propos d’un emploi occupé entre le mois de mars 2023 et le mois de juillet 2023, ces seules pièces ne sont pas de nature à caractériser une réelle intégration professionnelle sur le territoire français. Il ressort enfin des pièces du dossier que le requérant a vécu la quasi-totalité de sa vie au Maroc où résident encore ses frères et sœurs. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Dès lors que le présent jugement n’annule pas l’arrêté du 3 octobre 2024, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens alors, en tout état de cause, qu’il n’établit pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A M. C et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
Le président,
H. CLEN
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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