Non-lieu à statuer 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 oct. 2025, n° 2516269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, Mme D… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineures E…, F… B… et C… A…, représentée par Me Regent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 29 mai 2025 de l’autorité consulaire française à Conakry refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants mineures E… A…, F… B… A… et C… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des enfants mineurs E… A…, F… B… A… et C… A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée fait perdurer sa séparation avec ses enfants ;
* ses filles vivent actuellement avec leur père, auteur des persécutions ayant justifié sa protection ;
* elle craint que sa fille, E… A…, seulement âgée de 13 ans, soit soumise à un mariage forcé avec un homme guinéen qui résiderait en Arabie Saoudite ;
* elle est la seule titulaire de l’autorité parentale, de sorte qu’il est de l’intérêt supérieur de ses enfants de vivre avec elle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’identité des demandeurs de visa ainsi que leur lien de filiation avec la réunifiante sont établies ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il n’y ait plus à statuer sur la requête.
Il indique qu’il a été donné instruction à l’autorité consulaire de délivrer les trois visas de long séjour sollicités.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le numéro 2516365 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- les observations de Me Sachot, substituant Me Regent, avocate de Mme A… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, il a été donné instruction à l’autorité consulaire de délivrer les visas sollicités. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Mme A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 61 du décret du 28 décembre 1991 susvisés, d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Regent, conseil de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Regent de la somme de 550 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction
Article 3 : L’Etat versera à Me Regent la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour cette dernière de renoncer au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante) euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Regent.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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