Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2501515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 27 février 2025 sous le n° 2501515, et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 juin 2025, Mme A… F…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de l’admettre au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une décision du 27 janvier 2025, Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 27 février 2025 sous le n° 2501517, et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 juin 2025, M. G… E…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de l’admettre au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que ceux développés dans l’affaire n° 2501515.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une décision du 27 janvier 2025, M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Encontre,
les observations de Me Barbaroux pour Mme F… et M. E….
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 2501515 et 2501517, présentées pour Mme F… et M. E…, se rapportent à la situation des membres d’une même famille au regard du droit au séjour, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
2. Mme F… et M. E…, ressortissants géorgiens nés respectivement le 23 février 1978 et le 29 août 1984, entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations le 19 avril 2022, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, demandent l’annulation des arrêtés du 16 octobre 2024 par lesquels le préfet de l’Aude a rejeté leurs demandes de titre de séjour et a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
3. Les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prononcées à l’encontre de Mme F… et M. E… et satisfont ainsi aux exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que ces arrêtés ne mentionnent pas que les demandes des requérants portaient sur le renouvellement des autorisations de séjour dont ils ont bénéficié jusqu’en 2023 en raison de l’état de santé de deux de leurs enfants et la scolarisation de leur fille aînée en classe de troisième ne saurait entacher les refus de séjour d’une insuffisance de motivation ni, par ailleurs, révéler un défaut d’examen réel et sérieux de la situation des intéressés dès lors qu’il ressort des motifs des arrêtés attaqués que le préfet de l’Aude a apprécié leur droit au séjour notamment à ce titre, au regard des avis émis le 16 novembre 2023, pour l’enfant D… E…, et le 7 mai 2024, pour l’enfant C… E…, par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). En outre, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n’était pas tenu de motiver ses décisions au regard de la teneur de ces avis par rapport aux avis précédemment émis par l’office. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit tenant à l’absence d’un examen réel et sérieux de la situation des requérants ne peuvent qu’être écartés.
4. Aux termes de l’article L. 425-10 de ce code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable./ Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle./ Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites./ Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, dans ses avis du 16 novembre 2023 et du 7 mai 2024, le collège de médecins de l’OFII a indiqué que si l’état de santé des enfants C… et D… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, les traitements appropriés à leurs pathologies y sont accessibles et ces enfants peuvent voyager sans risque vers leur pays d’origine.
6. Si Mme F… et M. E… font valoir que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu à l’enfant C… un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, lui a accordé l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) jusqu’en 2029, avec un complément de quatrième catégorie, et l’a orienté vers un institut médicoéducatif et vers un institut d’éducation motrice, ces décisions, si elles établissent la gravité du handicap dont est atteint cet enfant, se sauraient, par elles-mêmes, démontrer qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale et paramédicale adaptée à son handicap en Géorgie. S’agissant de l’enfant D…, qui présente un taux d’invalidité supérieur à 50% et inférieur à 80%, bénéficie de l’AEEH et a été orienté vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS), le seul certificat médical produit par les requérants, selon lequel « le traitement nécessaire pour traiter l’hypertension artérielle pulmonaire BOSENTAN n’est pas enregistré sur le marché en Géorgie », a été établi par un médecin de l’hôpital universitaire de Tbilissi à la suite d’une consultation de l’enfant réalisée le 27 décembre 2021 et ne permet pas de remettre en cause l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII le 16 novembre 2023 au regard de l’état de santé actuel de l’enfant et de la disponibilité de traitements appropriés en Géorgie. Ainsi, au vu des seules pièces produites aux dossiers, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en refusant de les admettre au séjour en application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Aude aurait entaché ses décisions d’erreur de droit ou d’appréciation.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. En l’espèce, la présence de Mme F… et M. E… et de leurs enfants sur le territoire français est récente et dès lors que l’état de santé de leurs deux fils handicapés ne s’oppose pas à ce que la famille regagne la Georgie où les enfants B… et D… pourront poursuivre leur scolarité, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des arrêtés sur la situation des intéressés ne peuvent qu’être écartés.
9. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
10. Les requérants ne justifient d’aucun motif exceptionnel et d’aucune considération humanitaire au sens des dispositions précitées pour être admis au séjour sur le fondement des dispositions précitées.
11. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur retour dans leur pays d’origine méconnaîtrait l’intérêt supérieur de leurs enfants en raison de leur état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme F… et M. E… tendant à l’annulation des arrêtés du 16 octobre 2024 du préfet de l’Aude doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés aux litiges.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E… et Mme F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F…, à M. G… E…, au préfet de l’Aude et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Encontre
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 octobre 2025.
La greffière,
C. Arce
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