Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 12 mai 2025, n° 2315099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, la société PBF Montparnasse, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la maire de Paris a refusé l’installation d’une terrasse fermée et d’un commerce accessoire au droit de l’établissement sis
5 rue du dix-huit juin 1940 dans le 6ème arrondissement de Paris ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande d’autorisation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que la décision contestée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’une erreur de droit au regard des articles DG 2 et P 2.4. du règlement de l’installation des étalages et terrasses ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 26 octobre 2023 à la Ville de Paris.
Par une ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
29 février 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me Meilhac, représentant la société PBF Montparnasse.
Considérant ce qui suit :
1. La société Paris Baguette France (PBF) Montparnasse exploite, depuis 2022, un fonds de commerce exerçant une activité de boulangerie-salon de thé, situé 5 place du
dix-huit juin 1940, dans le 6ème arrondissement de Paris sous l’enseigne « Paris Baguette Montparnasse ». Le 28 juin 2022, la société a demandé l’autorisation d’installer une terrasse fermée d’une longueur de 5,42 m sur une largeur de 1,78 m au droit de son établissement et un commerce accessoire dans la terrasse fermée. Par un arrêté du 22 décembre 2022, la maire de Paris a rejeté sa demande. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article DG 2 du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique intitulé « composition du dossier de demande » : " La demande doit comporter :- le formulaire, prévu à cet effet, disponible auprès des services de la Ville ou téléchargeable sur le site paris.fr ;/ – la justification du caractère commercial de l’activité exercée par la communication du numéro unique d’identification (certificat d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers), un titre d’occupation régulière des locaux (copie du bail ou titre de propriété) ;/ – une notice descriptive de l’installation ou de l’occupation du domaine public projetée, précisant notamment les matériaux et les couleurs des mobiliers ;/ – un plan coté (possibilité d’utilisation du fond de plan de voirie) précisant l’implantation du dispositif par rapport au commerce exploité et aux occupations voisines existantes (mobilier urbain, potelets, arbres, étalages, terrasses, ), accompagné de détails éventuels nécessaires à sa bonne compréhension, avec l’indication du trottoir ;- une ou plusieurs photographies du commerce montrant le bâtiment et son environnement et les abords de l’installation projetée (trottoir, mobilier urbain, arbre ou plantations, éventuels existants) ; – les pièces complémentaires indiquées au titre II pour les terrasses fermées (article 2.4), les planchers mobiles (article 5.5.2) et au titre IV pour les terrasses estivales (article 1). « . Aux termes de l’article P.2.4 du même règlement intitulé » Complément au dossier de demande d’autorisation « : » .Le dossier de demande d’autorisation d’une terrasse fermée doit comporter, outre les éléments prévus au Titre I – dispositions générales, en vue de son instruction par les services et concessionnaires, les éléments suivants revêtus de la signature du propriétaire du fonds : /- les coordonnées de l’installateur (nom, adresse, téléphone, adresse électronique) ;/- une notice descriptive des matériaux prévus avec des échantillons des couleurs, ainsi que la mention du temps de démontage de la terrasse fermée sur chacun des plans la concernant ;/- un plan d’implantation à une échelle correcte faisant apparaître les installations et ouvrages existants visibles se trouvant dans l’emprise et à proximité immédiate de l’occupation de la terrasse fermée projetée (poteaux de signalisation, candélabres, ouvrages EDF, GDF, eaux, égouts, ) ainsi que le mobilier urbain (kiosques, colonnes, mats porte-affiches, bornes d’appel taxi, abris-bus, ). Ce plan coté précise en outre les dimensions précises de l’occupation projetée, avec les dimensions des caissons du plancher mobile et des appareils de chauffage éventuels, ainsi que des modalités d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap et de mobilité réduite ;/- des élévations de la totalité des façades (y compris les retours latéraux) montrant précisément les sections des ossatures ainsi que l’aspect de l’ensemble des écrans mobiles projetés ;/- une ou plusieurs coupes transversales montrant de façon précise la hauteur, l’emprise et la saillie de la terrasse projetée ;- des détails à échelle 1/2 grandeur ou grandeur du mode de fixation de l’ossature, et de celui des écrans permettant de s’assurer de leur mobilité ;/- des détails de la séparation prévue entre la terrasse et l’intérieur de l’établissement ;/ – un plan de chaque niveau du commerce ;/ – une élévation de la façade ou des façades de l’établissement, terrasse démontée faisant apparaître les accès et son mode de fermeture. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision opposée à la société
PBF Montparnasse portant refus d’installer une terrasse fermée et un commerce accessoire en son sein se fonde sur le caractère incomplet du dossier de demande d’autorisation. La maire de Paris a, en effet, rejeté la demande de la société au motif que la demande ne comportait aucun des documents exigés par l’article P. 2. 4 précité du règlement relatif à la demande d’autorisation d’une terrasse fermée et a rejeté, par voie de conséquence, la demande d’autorisation d’un commerce accessoire sur une telle terrasse. La maire de Paris a, dans la décision contestée, estimé que la demande ne comportait ni les coordonnées de l’installateur, ni la notice descriptive des matériaux prévus avec des échantillons de couleurs ni la mention du temps de démontage de la terrasse fermée sur chacun des plans la concernant. La maire de Paris a également indiqué que manquait au dossier un plan d’implantation à une échelle correcte, faisant apparaitre les installations et ouvrages existants visibles se trouvant dans l’emprise et à proximité immédiate de l’occupation de la terrasse fermée projetée, de même que le mobilier urbain, précisant en outre les dimensions de l’occupation projetée avec les dimensions des caissons du plancher mobile et des appareils de chauffage éventuels, avec les modalité d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap et de mobilité réduite, les élévations de la totalités des façades montrant précisément les sections des ossatures ainsi que l’aspect de l’ensemble des écrans mobiles projetés.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande d’autorisation d’installation de la terrasse sollicitée du 28 juin 2022, et il n’est pas contesté par la maire de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense, en dépit d’une mise en demeure, qu’étaient joints à celle-ci une notice descriptive de l’installation ou de l’occupation du domaine public projetée, mentionnant notamment les coordonnées des installateurs et les matériaux utilisés, un plan d’implantation côté de la terrasse projetée et des photographies ainsi qu’un plan de l’établissement existant. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la maire de Paris a entachée sa décision d’une inexactitude matérielle des faits.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société PBF Montparnasse est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du
22 décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement, implique que la Ville de Paris réexamine la demande de la société requérante. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la maire de Paris de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Paris du 22 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de procéder au réexamen de la demande de la société Paris Baguette France (PBF) Montparnasse dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Ville de Paris versera à la société Paris Baguette France (PBF) Montparnasse la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Paris Baguette France (PBF) Montparnasse et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
JB. Claux
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signé
La greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2315099/4-
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