Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 juil. 2025, n° 2521461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé autorisant son séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision préjudicie à sa situation professionnelle et financière, dès lors que son employeur menace de rompre son contrat de travail ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2506687 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 juillet 2025, en présence de Mme Maurice, greffière d’audience, M. Simonnot a lu son rapport et entendu :
— les observations de me Desouchs, substituant Me Patureau, conseil de M. A.
— les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né 7 juillet 1987, a obtenu la délivrance le 27 février 2023 d’un titre de séjour portant la mention « salarié », valable jusqu’au 26 février 2024, dont il a demandé le renouvellement le 9 janvier 2024. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 9 mai 2024. Par la présente requête, M. A demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé ce renouvellement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l’instruction que par courrier du 18 juillet 2025, l’employeur de M. A l’a informé que son contrat de travail serait rompu si un titre de séjour ne lui était pas délivré « dans les plus brefs délais ». Dès lors, la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 234-4 du code des relations entre le public et l’administration précise : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. Il résulte de l’instruction que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2025, reçue par la préfecture de police le 3 mars 2025, M. A a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs ayant fondé la décision de refus implicite de titre de séjour dont il a fait l’objet. Il n’apparaît pas qu’il ait été fait droit à cette demande. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réponse à la demande de communication des motifs est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A, dont le dossier de demande de nouvellement de titre ne peut être regardé comme ayant été classé sans suite au début de 2024 dès lors qu’un récépissé de sa demande lui a été délivré le 6 août suivant, est fondé à demander la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance de suspension implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de l’intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance et avec délivrance sous quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail et valable jusqu’à l’intervention de la décision expresse de l’administration ayant réexaminé sa demande. Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet de police rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer sous quinze jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés
Signé
J.-F. Simonnot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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