Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 févr. 2026, n° 2600291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ou de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour a des répercussions sur sa vie privée et familiale, elle est placée dans une situation d’insécurité administrative et l’absence de statut clair engendre pour elle une profonde anxiété, un stress permanent ainsi qu’un sentiment d’inquiétude quant à l’avenir de sa famille ; le préfet de la Guyane s’est abstenu de prendre en considération la situation humanitaire grave prévalant en Haïti ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de la circulaire dite « Valls » du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gillmann, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si Mme A…, qui n’a pas introduit de recours au fond, fait état dans ses écritures de la condition d’urgence, elle ne précise pas le fondement sur lequel elle entend présenter son action alors qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 et R. 522-5, que les procédures de référé d’urgence sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Elle ne met pas, dès lors, le juge des référés en mesure d’apprécier le cadre de son intervention et le bien-fondé du recours présenté. En outre, les conclusions demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour excèdent l’office du juge des référés qui ne peut prescrire que des mesures provisoires ou conservatoires.
Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. GILLMANN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui les concernent et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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