Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 oct. 2025, n° 2530957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, et trois mémoires enregistrés le 24 et 25 octobre 2025, M. C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de se déclarer compétent pour connaître de la présente demande ;
2°) constater que l’urgence est absolue et que l’inaction de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) face aux signalements constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales ;
3°) constater que cette atteinte résulte d’une carence fautive caractérisée par une mauvaise foi démontrée ;
4°) enjoindre à l’ACPR, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard :
dans un délai de 48 heures :
d’accuser réception formellement de ses signalements ;
de l’informer des suites données ;
dans un délai de 15 jours :
de communiquer l’état d’avancement et les premières mesures prises face aux faits signalés ;
5°) subsidiairement, d’enjoindre à l’ACPR de réexaminer l’ensemble des signalements et de répondre de manière circonstanciée sur chaque point soulevé ;
6°) de réserver expressément le droit du requérant de saisir le juge du fond pour obtenir réparation intégrale de l’ensemble des préjudices subis, estimés à plusieurs millions d’euros (perte projets entrepreneuriaux, perte opportunités, préjudice moral, dette envers proches, etc.) ;
7°) d’ordonner la transmission de la présente ordonnance au président de l’ACPR, au ministre de l’économie, à la cour des comptes ;
8°) mettre à la charge de l’ACPR les dépens et une somme de 5.000 euros au titre de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, vice- président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. C… A…, qui soutient que la carence caractérisée de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du ministère chargé de l’économie porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre, à son droit au compte à l’inclusion bancaire, son droit au recours effectif, à son droit de vivre dans des conditions dignes, demande au juge des référés d’ordonner les mesures visées ci-dessus qui seraient de nature à sauvegarder ces libertés. Toutefois, il ne justifie pas de l’urgence particulière qu’il y aurait pour le juge des référés à statuer dans un délai de quarante-huit heures. La condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice n’étant pas remplie, les conclusions présentées par M. A… doivent pour ce seul motif être rejetées. Au demeurant, au regard des éléments qu’il expose de façon confuse, la requête de M. A… apparait comme manifestement mal fondée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 25 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
J-Ch. B…
La République mande et ordonne ministre chargé de l’économie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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