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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 juin 2025, n° 2503647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ainsi que l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été libéré du centre pénitentiaire de Paris-La Santé, où il avait formé la présente requête. Alors qu’il y était tenu, M. C n’a pas transmis au greffe du tribunal les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu’il a engagée et n’a, en particulier, pas indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l’acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun indice d’une adresse où il est susceptible d’être contacté ne figure au dossier. Dans ces conditions et en l’état, il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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