Annulation 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 31 mai 2023, n° 2100169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2100169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 14 janvier 2021, 24 avril et 13 octobre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’évaluation du 17 septembre 2019 en tant que le ministre de l’Éducation nationale lui a attribué l’appréciation finale « très satisfaisant » au titre de son deuxième rendez-vous de carrière, ensemble la décision du 18 février 2020 par laquelle le ministre a maintenu cette appréciation finale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Éducation nationale de modifier l’appréciation finale qui lui a été attribuée ou à défaut, un nouveau rendez-vous de carrière dans le respect des procédures.
Il soutient que :
— la procédure relative à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière n’a pas été respectée dès lors qu’il n’a pas été informé avant les vacances d’été de l’année 2018 de ce rendez-vous ;
— son rendez-vous de carrière a été mené de façon peu professionnelle, ses états de service nécessitaient un examen de son dossier et une visite des salles d’enseignement pour apprécier l’étendue de son implication et il aurait dû avoir la possibilité de discuter avec le directeur de l’école nationale d’ingénieurs de Brest de l’appréciation portée par ce dernier ;
— la commission administrative paritaire n’a pas procédé à un examen de sa demande de révision de son appréciation finale ;
— les personnes composant la commission administrative paritaire n’étaient pas compétentes pour juger de son cas ;
— l’appréciation finale « très satisfaisant » est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le ministre de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
— l’arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d’éducation et de psychologue du ministère chargé de l’Éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tourre,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur agrégé de sciences industrielles de l’ingénieur, affecté à l’école nationale d’ingénieurs de Brest et classé au 8ème échelon de son grade lors de l’année scolaire 2018-2019, a bénéficié, le 27 novembre 2018, de son deuxième « rendez-vous de carrière ». L’appréciation finale de la valeur professionnelle de l’intéressé a été arrêtée par le ministre chargé de l’Éducation nationale le 17 septembre 2019 à « très satisfaisant », trois items ayant été évalués comme excellents et les quatre autres comme très satisfaisants. Par courrier du 17 septembre 2019, M. A a saisi le ministre d’une demande de révision de son appréciation finale, qui a été rejetée par une décision du 17 octobre 2019. M. A a alors, le 22 octobre 2019, saisi la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des professeurs agrégés, qui s’est réunie les 11 et 12 février 2020. À la suite de l’avis de cette instance paritaire, le ministre chargé de l’Éducation nationale et de la jeunesse a, par une décision du 18 février 2020, maintenu l’appréciation finale de M. A. Celui-ci demande l’annulation de l’évaluation du 17 septembre 2019 en tant que le ministre de l’Éducation nationale lui a attribué l’appréciation finale « très satisfaisant » au titre de son deuxième rendez-vous de carrière, ensemble la décision du 18 février 2020.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 du même code ajoute que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 février 2020 du ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse ne mentionne pas les voies et délais de recours. Cette décision ayant été notifiée le même jour, le délai raisonnable a ainsi commencé à courir à compter de cette date. En conséquence, le délai de recours contentieux n’avait pas expiré à la date à laquelle M. A a formé sa requête dirigée contre cette décision. La requête de l’intéressé, enregistrée le 14 janvier 2021, n’est dès lors pas tardive et la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la requête ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. L’article 12 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré prévoit, outre une demande de révision adressée au ministre, en son alinéa 3 que : « La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l’intéressé et sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au ministre chargé de l’Éducation nationale la révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours ».
6. M. A a, le 22 octobre 2019, sollicité la révision par la commission administrative paritaire nationale de l’appréciation finale « très satisfaisant » au titre de son deuxième rendez-vous de carrière en contestant l’évaluation au niveau « très satisfaisant » de quatre compétences, et notamment l’item « coopérer au sein d’une équipe », en faisant valoir des éléments de faits traduisant sa coopération tant au sein de l’équipe qu’avec les partenaires de l’établissement et en produisant des éléments chiffrés quantifiant son investissement professionnel ainsi que des informations sur les enseignements et les projets interdisciplinaires menés. Or, il ressort des termes du procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale, qui s’est tenue les 11 et 12 février 2020, que cette dernière s’est limitée, d’une part, aux modalités de traitement des recours en révision en tant qu’ils contestent la cotation au niveau « excellent » ou « très satisfaisant » en fonction du nombre d’items côtés au niveau « excellent » et « très satisfaisant », sans aucun examen du bien-fondé de la cotation des items et donc des situations particulières et, d’autre part, à l’examen de six situations particulières parmi lesquelles ne figure pas celle de M. A. Ainsi, la commission administrative paritaire, qui était saisie de la demande de révision de M. A, ne s’est pas prononcée sur sa situation personnelle. Dès lors, cette irrégularité, qui a privé l’intéressé d’une garantie, entache d’illégalité la décision du 18 février 2020 du ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 février 2020 par laquelle le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse a maintenu l’appréciation finale « très satisfaisant » au titre de son deuxième rendez-vous de carrière.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, il y a seulement lieu d’enjoindre au ministre chargé de l’Éducation nationale et de la jeunesse de réexaminer la situation de M. A après examen par la commission administrative paritaire nationale dans un délai de six mois.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 18 février 2020 par laquelle le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse a maintenu l’appréciation finale « très satisfaisant » au titre du deuxième rendez-vous de carrière de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse de réexaminer la situation de M. A après examen par la commission administrative paritaire nationale dans un délai de six mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La rapporteure,
signé
L. TourreLe président,
signé
F. Etienvre
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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