Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 27 janv. 2026, n° 2402953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 25 octobre 2024, N° 2402964 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 septembre et 6 octobre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 9 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette d’un montant total de 1 079,31 euros au titre d’un indu de prime d’activité et d’aide personnelle au logement.
Elle soutient que :
- elle a toujours déclaré ses ressources avec rigueur ;
- dès lors qu’elle ne peut être tenue pour responsable des erreurs commises, elle est fondée à demander une remise gracieuse des indus qui lui sont réclamés.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2402964 du 25 octobre 2024 rejetant la demande d’annulation de la décision en date du 9 juillet 2024 refusant à Mme B… une remise de dette d’APL d’un montant de 636,29 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été bénéficiaire de la prime d’activité et de l’aide personnelle au logement. A la suite d’un contrôle de situation par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var sur l’année 2022, il est apparu des discordances entre le montant des revenus déclarés par l’intéressée auprès de la direction générale des finances publiques et le montant des ressources déclarées auprès de la CAF. La prise en considération des revenus supplémentaires constatés a induit un indu d’un montant de 1 079,31 euros au titre de la prime d’activité sur la période du 1er août 2022 au 31 janvier 2023 et un indu d’aide personnalisé au logement (APL) d’un montant de 636,29 euros. Par une ordonnance n° 2402964 du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande d’annulation de la décision en date du 9 juillet 2024 refusant à Mme B… une remise de la dette d’APL. La requérante doit être regardée dans la présente instance comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 9 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var a rejeté sa demande de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un contrôle de la situation de Mme B… par la CAF du Var sur l’année 2022, il est apparu des discordances entre le montant des revenus déclarés par l’intéressée auprès de la direction générale des finances publiques et le montant des ressources déclarées auprès de l’administration. La prise en considération des revenus supplémentaires constatés a induit un indu de 1 079,31 euros au titre de la prime d’activité. En l’espèce, la requérante a pu légitimement, eu égard à la nature des revenus en cause, ignorer qu’elle était tenue de déclarer les ressources omises. Ainsi, comme le reconnait la CAF du Var, la bonne foi de Mme B… ne peut être mise en doute.
5. Toutefois, pour justifier sa demande de remise de dette, Mme B… ne présente aucune argumentation de nature à démontrer que l’ensemble des ressources financières dont elle dispose ne lui permettrait pas de rembourser la somme de 1 079,31 euros qui lui est réclamée. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que Mme B… a un emploi de conductrice depuis le 24 juillet 2023 pour lequel elle perçoit un salaire de 1 846 euros. En outre, la seule production par la requérante notamment d’une quittance de loyer d’un montant de 628 euros, d’un prélèvement mensuel pour l’achat d’une voiture de 148 euros, d’un prélèvement mensuel d’un montant de 109 euros pour l’eau, l’électricité et le paiement de son assurance voiture ne peut être regardée comme suffisante pour justifier que l’intéressée se trouverait dans une situation de précarité la plaçant dans l’incapacité de rembourser la somme qui lui est réclamée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en date du 9 juillet 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Var qu’elle conteste.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGERLa République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eaux ·
- Polynésie française ·
- Marches ·
- Spécification technique ·
- Offre ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Béton ·
- Acheteur ·
- Référé précontractuel
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Hévéa
- Communication électronique ·
- Imposition ·
- Réseau ·
- Droit d'utilisation ·
- Autorisation ·
- Téléphonie mobile ·
- Redevance ·
- Utilisation ·
- Directive (ue) ·
- Fait générateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Contrôle ·
- Île-de-france ·
- Solidarité ·
- Fonction publique ·
- Conditions de travail ·
- Syndicat ·
- Comités ·
- Économie ·
- Emploi ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Retard ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Bénéfice
- Commune ·
- Classes ·
- Élève ·
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Compensation financière ·
- Recours gracieux ·
- Education ·
- École privée ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Recours en interprétation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Requête en interprétation ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Carrière ·
- Révision ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Délai ·
- Enseignement ·
- École nationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.