Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 oct. 2025, n° 2511860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dandan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 30 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de résident portant la mention « réfugié », ainsi que la décision implicite née le 5 septembre 2025 par laquelle la préfète n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de rejet ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident avant le 1er octobre 2025 et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande avant le 1er octobre 2025 et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence doit être présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident ; il est désormais en situation irrégulière et ne peut bénéficier des soins nécessaires à son état de santé ; il est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : la décision est insuffisamment motivée, les motifs de refus ne lui ayant pas été communiqués en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de titre de séjour est en cours d’instruction dans l’attente d’éléments relatifs à l’ordre public et que l’intéressé s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2511859 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
— le rapport de M. Bertolo, juge des référés ;
— Me Schmidt, représentant M. B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B…, ressortissant albanais né le 28 août 1962, bénéficie du statut de réfugié depuis le 13 octobre 2004, et bénéficiait en dernier lieu d’une carte de résident portant la mention « réfugié » valable jusqu’au 12 octobre 2024, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 30 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de résident portant la mention « réfugié », ainsi que la décision implicite née le 5 septembre 2025 par laquelle la préfète n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de rejet.
Sur la demande de suspension de la décision implicite de refus de communication des motifs de rejet
En vertu des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour au terme d’un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « (…) dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…). ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d’un mois sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l’intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale.
Il résulte de ce qui précède que la demande de communication des motifs de rejet par M. B… le 25 juillet 2025 n’a pas fait naître une décision détachable de la décision de rejet et pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la suspension de cette décision sont mal fondées et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de suspension de la décision implicite de renouvellement de la carte de résident :
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B… était titulaire d’une carte de résident portant la mention « réfugié », valable jusqu’au 12 octobre 2024, et dont il en a régulièrement demandé le renouvellement le 28 août 2024. En dépit d’une invitation du 30 septembre 2024 pour un retrait de titre, qui semble résulter d’une erreur matérielle de la préfecture, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité préfectorale aurait statué sur la demande de renouvellement de M. B… dans le délai qui lui était imparti, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née et que le requérant peut se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée ci-dessus. Si la préfecture fait valoir en défense qu’elle demeure dans l’attente d’éléments relatifs à l’ordre public et qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée, ces éléments demeurent sans incidence. Par suite, la condition d’urgence est remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, au-moins le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 30 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler la carte de résident portant la mention « réfugié » de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
La présente ordonnance, qui suspend la décision implicite refusant de renouveler la carte de résident de M. B…, n’implique pas, le juge des référés ne pouvant ordonner que des mesures provisoires, qu’il soit enjoint à la préfète de lui délivrer un titre de séjour. En revanche, elle implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine sa demande et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née le 30 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler la carte de résident portant la mention « réfugié » de M. B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête en annulation.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. B… et de prendre une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. B… en application de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre d’État, ministre de l’intérieur, et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 7 octobre 2025.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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