Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 sept. 2025, n° 2304478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juillet 2023 et le 20 mars 2024, M. B C et Mme E G et M. H et Mme F I, représentés par Me Cobourg-Gozé, demandent au tribunal :
1°) à titre principal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Ariège a refusé de déférer au tribunal le permis de construire n° PC092802200007 délivré par le maire de Saurat à Mme D A le 2 mars 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, de déclarer ce permis de construire nul et de nul effet et d’enjoindre au maire de Saurat de saisir la juridiction judiciaire en vue de la démolition de la construction en cause ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat et de la commune de Saurat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, Mme D A conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le préfet de l’Ariège conclut au non-lieu à statuer.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 mars 2024 et 4 avril 2024, la commune de Saurat, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre datée du 31 juillet 2023, Me Cobourg-Gozé a indiqué qu’en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, M. I a été désigné comme étant le représentant unique des signataires de la requête n° 2304478.
Par une ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Ariège a saisi le maire de Saurat d’un recours gracieux et que celui-ci a retiré l’arrêté de permis de construire contesté par un arrêté du 28 avril 2023. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants et tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de leur demande de déféré préfectoral contre ce permis de construire et à l’annulation de ce permis de construire lui-même ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, d’y statuer.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête n° 2304478.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H I, à Mme D A, au préfet de l’Ariège et à la commune de Saurat.
Fait à Toulouse, le 23 septembre 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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