Rejet 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 5 mai 2025, n° 2401927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. A B, représenté par Me Dehan, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet implicite du 17 mai 2024 tendant au retrait de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 26 mars 2019 ;
2°) d’enjoindre la restitution des points retirés à la suite de l’infraction précitée.
Il soutient que la réalité des infractions n’est pas établie en l’absence de paiement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025 , le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48SI » en date du 28 février 2023 le ministre de l’intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B, l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision de retraits de points suite à l’infraction du 26 mars 2019.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant à l’invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre « 48SI », le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché le volet « avis de réception », sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision « 48 SI » constatant l’invalidation du permis de conduire de M. B et récapitulant les décisions successives de retrait de points en litige lui a été distribué le 27 mars 2023, ainsi que cela ressort de l’avis de réception n° 2C 155 624 5113 9 produit par le ministre de l’intérieur, qui comporte la date de présentation du pli, la signature du requérant et le numéro de l’avis de réception correspond au numéro figurant sur le relevé d’information intégral de M. B édité le 21 février 2025, versé à l’instance. Ainsi la décision « 48 SI », établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, ainsi que les différentes décisions de retrait de points en litige qui sont reprises dans cette décision, doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à l’intéressé le 27 mars 2023. Il s’ensuit que, ainsi que l’oppose le ministre de l’intérieur en défense, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 21 mai 2024, soit après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Le caractère définitif de la décision « 48 SI » fait ainsi obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions tendant à l’annulation du retrait de points susvisé, ainsi que, par voie de conséquence, aux conclusions aux fins d’injonction relatives à ce retrait de points.
6. Si l’exercice d’un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci n’a été formé qu’en date du 17 mai 2024. Il n’a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, tirée de la tardiveté de la requête de M. B doit être accueillie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonctions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Recours en interprétation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Requête en interprétation ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Carrière ·
- Révision ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Délai ·
- Enseignement ·
- École nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Bénéfice
- Commune ·
- Classes ·
- Élève ·
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Compensation financière ·
- Recours gracieux ·
- Education ·
- École privée ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Rejet ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Activité ·
- Montant ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Finances publiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Examen ·
- Information
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Déféré préfectoral ·
- Rejet ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Retrait ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours contentieux ·
- Garde des sceaux ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.