Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2504483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Mifsud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle peut être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647.
Elle soutient que :
- la décision d’éloignement est insuffisamment motivée et elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et celles de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination sont illégales par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique, M. Nicolet a lu son rapport et entendu les observations de M. A…, représentant le préfet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante camerounaise née le 11 mars 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle peut être reconduite d’office.
2. Dès lors que la requérante a obtenu en cours d’instance l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. La décision d’éloignement contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante et est ainsi suffisamment motivée.
4. La requérante est entrée très récemment en France, le 11 décembre 2022, et elle ne justifie d’aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français, ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Elle a déclaré être célibataire et avoir deux enfants mineurs, dont le dernier, de même nationalité que la requérante, est né en France le 24 mars 2024. L’intéressée a également déclaré que ses parents, sa fratrie, et son premier enfant résident au Cameroun, où elle a vécu l’essentiel de son existence. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la décision d’éloignement en litige n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, eu égard à la nationalité et à l’âge de l’enfant né en France en 2024, et à la circonstance que la décision d’éloignement de la requérante n’a ni pour objet ni pour effet de séparer cet enfant de sa mère.
5. La décision d’éloignement n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance. Et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la requérante au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Mifsud.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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