Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 avr. 2025, n° 2502996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. D B, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de l’autoriser à solliciter l’asile en France et de lui délivrer un récépissé de demande d’asile dans un délai de trois jours, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans examen préalable de sa situation personnelle ;
— il n’a pas été destinataire, avant le début ou au cours de l’entretien individuel prévu à l’article 5, des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il n’est pas établi qu’il a été rendu destinataire des brochures d’informations dites A et B ;
— l’entretien individuel réalisé sur le fondement de l’article 5 a été bref ;
— il n’est pas démontré que la préfète du Rhône a saisi les autorités espagnoles dans le délai de deux mois qui lui était imparti ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 3.2. du règlement (UE) n°604/2013 ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il n’a pas été fait application de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est susceptible de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er avril 2025, Mme A a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Adja Oke, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et fait valoir, en outre, que durant l’entretien mené sur le fondement de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013, des difficultés de compréhension de l’interprète ont empêché M. B de faire valoir l’ensemble des informations qu’il souhaitait livrer à l’autorité préfectorale, notamment concernant ses conditions de vie en Espagne et la prise en charge de sa pathologie ;
— les observations de M. B, assisté téléphoniquement de M. C, interprète en langue bambara.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 20 novembre 2003, déclare être entré irrégulièrement en France le 28 août 2024. Il a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile le 18 septembre suivant, et une attestation lui a été délivrée en ce sens. A la suite du relevé de ses empreintes, la consultation du fichier Eurodac a révélé que M. B est connu des autorités espagnoles, pour avoir été identifié en Espagne le 11 août 2024 dans le cadre d’un franchissement irrégulier de frontière. Saisies d’une demande en ce sens par l’autorité préfectorale, les autorités espagnoles ont accepté la réadmission de M. B le 13 novembre 2024. Par une décision du 7 mars 2025 dont M. B demande l’annulation, la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E F, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture du Rhône, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le 11 février 2025, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de la décision attaquée doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, cette décision, qui énonce de manière détaillée les considérations de droit et de fait prises en compte par l’autorité administrative pour estimer que les autorités espagnoles sont responsables de l’examen de la demande d’asile de M. B, ainsi que les éléments propres à sa situation personnelle, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué aurait été pris sans examen particulier et préalable de la situation personnelle de M. B.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () c) de l’entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de 1'existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ".
7. Il ressort des pièces du dossier qu’ont été remises à M. B, le 18 septembre 2024, les brochures « A » et « B » contenant les informations dont la délivrance est requise par les dispositions précitées, en langue soninké, que l’intéressé a déclaré comprendre et parler. La remise de ces documents a été effectuée le jour de l’enregistrement de la demande d’asile de M. B, soit en temps utile, ainsi que cela ressort du compte-rendu de l’entretien individuel mené le même jour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n°6°4/2013 doit, dès lors, être écarté.
8. En cinquième lieu, selon l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 () ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du compte rendu de l’entretien individuel que ce dernier n’aurait pas permis, du fait de sa trop courte durée, de remplir les objectifs que lui assignent les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013. Par ailleurs, si M. B a soutenu à l’audience que cet entretien se serait déroulé alors que des incompréhensions entre lui-même et l’interprète existaient, cette circonstance n’est pas établie par les pièces du dossier, et il résulte du compte rendu de cet entretien qu’il a été conduit par le biais d’un interprète en langue soninké, que l’intéressé ne conteste pas avoir déclaré comprendre.
10. En sixième lieu, selon l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande (), requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n°603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été saisies le 25 septembre 2024 d’une demande de prise en charge de M. B, soit dans le délai de deux mois suivant la réception, le 17 septembre 2024, du « hit » Eurodac. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 doit donc être écarté.
12. En septième lieu, selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ».
13. Si M. B invoque les dispositions précitées des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3.2. du règlement (UE) n°604/2013, il se borne à faire valoir que son état de santé n’a pas été correctement pris en charge en Espagne, et qu’il bénéficie, au contraire, d’un suivi en France. L’intéressé n’a toutefois versé aux débats aucune pièce permettant d’établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale, et qu’il n’en aurait pas bénéficié en Espagne.
14. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
15. M. B invoque son état de santé nécessitant des soins, sans toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, en justifier. Par ailleurs, il invoque également la présence en France, en situation régulière, de son père, mais il n’est ni établi ni même allégué que le requérant aurait conservé des liens avec son père, qui réside en France depuis 1989. Il n’est ainsi pas établi qu’en ne faisant pas application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête à fin d’injonction ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée par M. B au profit de son avocat.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025
La magistrate désignée,
A. A
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2502996
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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