Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 10 mars 2025, n° 2426016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024 , le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
31 janvier 2025.
Par une décision du 24 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 août 2024, le préfet de police a fait obligation à M. A, de nationalité pakistanaise, né le 1er janvier 1981, entré en France le 12 juillet 2023, selon ses déclarations, dont la demande d’asile a été rejetée, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination où il pourra être reconduit. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la base légale :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3 ». La demande d’asile de
M. A ayant été rejetée par l’OFPRA le 12 février 2024, ainsi qu’en atteste la fiche TelemOfpra produite en défense. Si le requérant soutient qu’il a déposé un recours toujours pendant devant la cour nationale du droit d’asile, la fiche précitée, actualisée, ne mentionne pas qu’un tel recours aurait été formé dans le délai imparti et le requérant n’apporte aucun élément pour infirmer ce constat. Par suite, le préfet de police, qui n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, pouvait légalement sur le fondement des dispositions précitées décider de faire obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. M. A n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code précité.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille en France, qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger et ne démontre pas qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour aurait été déposée par ses soins et serait en cours d’instruction. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. A a été rejetée par l’OFPRA le 12 février 2024. Les éléments développés par l’intéressé, au soutien de ses conclusions, selon lesquelles il serait menacé pour des motifs politique dans son pays d’origine, ne sont étayés par aucun élément de nature à établir l’existence d’un risque de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Pakistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 août 2024, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
— M. Claux, premier conseiller,
— M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La présidente rapporteure,
V. Hermann Jager
Signé
L’assesseur le plus ancien,
J.B. Claux
signé
La greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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