Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 7 nov. 2024, n° 2200097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200097 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 janvier 2022, 5 septembre 2022 et 9 février 2023, Mme A C, représentée par Me Ledeux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le président de l’université de La Rochelle a rejeté son recours indemnitaire préalable formé le 18 octobre 2021 ;
2°) de condamner l’université de La Rochelle à lui verser la somme de 39 696 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021 et capitalisée à chaque échéance annuelle ultérieure ;
3°) de condamner l’université de La Rochelle aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’université de La Rochelle la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les conclusions indemnitaires présentées au titre d’agissements de harcèlement moral et sexuel :
— l’université de La Rochelle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, constituées par une carence fautive face à la situation de harcèlement sexuel et moral qu’elle a subi ; en tout état de cause, sa responsabilité doit être enragée même sans faute ;
— le préjudice moral en résultant doit être réparé à hauteur de 15 000 euros ;
Sur les conclusions indemnitaires au titre du non-renouvellement du contrat à durée déterminée :
— la décision du 9 juillet 2021 de non-renouvellement de son contrat a été prise en raison de la dénonciation des faits de harcèlement sexuel et moral qu’elle a subi et elle est ainsi discriminatoire ; l’université a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité en prenant cette décision ;
— elle a subi un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 3 000 euros et un préjudice financier d’un montant de 21 696 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 avril et 22 décembre 2022, l’université de La Rochelle, représentée par la SCP Ten France, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les préjudices soient réévalués à de plus justes proportions et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucune faute ne lui est imputable ;
— la réalité des préjudices allégués n’est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— les observations de Me Ledeux, représentant Mme C, et de Me Leeman, représentant l’université de La Rochelle.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par l’université de La Rochelle par un contrat à durée déterminée pour la période du 17 février 2020 au 31 août 2021, en vue d’exercer les fonctions d’assistante de projet européen. Par une décision du 9 juillet 2021, Mme C a été informée du non-renouvellement de ce contrat à son terme. Le 18 octobre 2021, Mme C a formé un recours indemnitaire auprès du président de l’Université tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait, d’une part, des fautes commises par l’université dans la carence fautive face à la situation de harcèlement sexuel et moral à laquelle elle a été confrontée et, d’autre part, de la décision discriminatoire du 9 juillet 2021 de non-renouvellement de son contrat. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet prise le 18 novembre 2021 par le président de l’Université. Mme C demande au tribunal de condamner l’Université de La Rochelle à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi pour un montant total de 39 696 euros.
Sur les conclusions indemnitaires présentées au titre d’agissements de harcèlement moral et sexuel :
2. D’une part, aux termes des alinéas 1 à 3 de l’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les faits : / 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / 2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ".
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, repris à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
4. Il résulte de ces dispositions que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel.
5. Lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précité, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement sexuel et de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause ne peuvent être regardés comme constitutifs de harcèlement moral ou sexuel. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
7. Pour établir les faits de harcèlement sexuel, ou à défaut de harcèlement moral, dont elle estime avoir été victime, Mme C fait valoir que M. B, qui était chargé de sa formation, lui a tout d’abord fait des compliments et propositions de sortie dès le mois de février 2020, auxquels elle n’a pas donné suite. Elle indique avoir ensuite reçu de sa part un message à caractère sexuel le 25 août 2020, par la messagerie interne de l’université, dont la matérialité n’est pas contestée. Dès qu’elle a été informée de la teneur de ce message, l’université a mis en place des mesures de protection visant à éviter à Mme C tout contact physique avec M. B. Dans un premier temps, avec effet immédiat à partir du 26 août 2020, l’administration a modifié les horaires de Mme C pour éviter qu’elle ne croise M. B et a interdit à ce dernier de la contacter autrement que par mail pour des raisons professionnelles. Le 28 août 2020, Mme C a rencontré la responsable de la mission risques psychosociaux de l’Université qui lui a organisé une visite avec un médecin du travail le 31 août 2020. Par courriel du 20 octobre 2020, Mme C a informé l’université que les mesures de protection étaient respectées et que la situation se régularisait. Si Mme C fait valoir que M. B a cherché à la recontacter le 9 avril 2021 par courriel puis par téléphone le 23 juin 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces contacts auraient eu un objectif autre que professionnel. Lorsqu’elle a dénoncé cette prise de contact, l’université a mis en œuvre une réorganisation des portefeuilles du service pour éviter tout contact, même professionnel, entre Mme C et M. B à compter du 28 juin 2021. Dans ces conditions, compte tenu du caractère isolé du message à caractère sexuel dont Mme C a été destinataire le 25 août 2020 et des mesures mises en œuvre immédiatement par l’administration pour la protéger, la situation de harcèlement sexuel ou moral invoqué par la requérante n’apparaît pas établie.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de situation caractérisée de harcèlement sexuel ou moral, il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de l’université. Les conclusions indemnitaires présentées à ce titre par Mme C doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires au titre du non-renouvellement du contrat à durée déterminée :
9. L’administration peut toujours, pour des motifs tirés de l’intérêt du service ou pris en considération de la personne, ne pas renouveler le contrat d’un agent public recruté pour une durée déterminée, et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent, sans que ce dernier puisse se prévaloir de ce que la conclusion du contrat dont il a bénéficié aurait créé des droits à son profit. Il appartient à l’autorité administrative, lorsque l’agent soutient que la décision de non renouvellement n’a pas été prise dans l’intérêt du service, d’indiquer, s’ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. A défaut de fournir ces motifs, la décision de non renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service.
10. L’université a motivé sa décision du 9 juillet 2021 de ne pas renouveler le contrat de Mme C par l’évolution du poste sur lequel elle avait été recrutée et par les difficultés professionnelles rencontrées par l’intéressée dans le cadre de ses missions. Il résulte de l’instruction, notamment du compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2021 de Mme C et d’un courriel daté du 8 juillet 2021 rédigé par sa supérieure hiérarchique directe, que la maîtrise technique de son domaine d’activité, de même que son sens de l’initiative et sa capacité à respecter l’organisation collective de travail étaient à développer. Dans ces conditions, et alors que l’université a par ailleurs fait évoluer la fiche du poste occupé par Mme C en prévoyant une plus grande autonomie et de nouvelles compétences, il ne résulte pas de l’instruction que la décision de non-renouvellement contestée aurait été prise pour des motifs étrangers à l’intérêt du service, notamment en raison de la dénonciation des faits de harcèlement sexuel ou moral, et qu’elle présenterait de ce fait un caractère discriminatoire.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’université a commis une faute en refusant de renouveler son contrat de travail. Les conclusions indemnitaires qu’elle présente à ce titre doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
13. D’autre part, la requérante n’établit que la présente instance a donné lieu à des dépens. Les conclusions qu’elle présente à ce titre doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de La Rochelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l’université de La Rochelle.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
M. BOUTET
La présidente,
signé
I. LE BRIS
Le greffier,
signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
signé
S. GAGNAIRE
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