Désistement 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2025, n° 2512219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2025, M. B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’urgence est présumée pour les cas de refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative et financière qui préjudicie gravement à sa vie personnelle et professionnelle en ce qu’il est dépourvu de tout droit au séjour depuis le 21 mars 2025, menacé de perdre ses droits sociaux et de se voir privé de l’emploi qu’il occupe sous contrat de travail ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision par des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de ladite décision, de l’absence d’examen approfondi de sa situation, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son ancienneté de présence sous protection subsidiaire en France, où est fixé le centre de ses intérêts.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne peut se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet dès lors qu’il n’a pas rendu un dossier complet, en dépit d’une relance de l’administration, et que, en outre, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 8 novembre 2025, attestant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, lui a été automatiquement remise via l’ANEF le 9 mai 2025.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, M. A se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête no 2512220 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 mai 2025, en présence de Mme Bak-Piot, greffière d’audience, le rapport de Mme Perfettini a été entendu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 2 décembre 2000 à Barezai, Kunar (Afghanistan), entré en France en 2018, a été admis au bénéfice d’une protection subsidiaire par l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 janvier 2020 et s’est vu, ensuite, remettre une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable jusqu’au 11 janvier 2025. Ayant sollicité le renouvellement de cette carte de séjour, le 22 septembre 2024, il a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction expirant le 21 mars 2025. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement.
3. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, M. A s’est désisté des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Ainsi, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L’État versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 mai 2025.
La juge des référés,
D. Perfettini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2512219/6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Agent de sécurité ·
- Renouvellement ·
- Activité ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Administration ·
- Promesse d'embauche
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Société anonyme ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Lettre ·
- Sociétés
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Liban ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté de vie ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ukraine ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Comités ·
- Licenciement ·
- Recours hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Mandat ·
- Conseiller du salarié
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Premier ministre ·
- Statuer ·
- Décret ·
- Avis favorable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Administrateur ·
- Conciliation ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Téléphonie mobile ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Union des comores ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Outre-mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.