Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 avr. 2026, n° 2611809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2026, M. B… E…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 16 avril 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre tout effet personnel en sa possession ;
5°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer le signalement par lui effectué aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui remettre tout effet personnel à sa disposition ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- les décisions sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une erreur de qualification des faits ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques de fuite
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires et de la durée d’interdiction de retour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
-
les observations de Me Vaillant, avocate commise d’office, représentant M. E… assisté d’un interprète en géorgien M. A… ;
-
les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… E…, ressortissant géorgien né le 24 octobre 1982, a fait l’objet, le 16 avril 2026, d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. E… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées et à l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00133 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à Mme C… D…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 611-2 et L. 612-1 et suivants de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les décisions mentionnent que M. E… a fait l’objet d’une interpellation le 15 avril 2026 pour exercice illégal de la profession de chauffeur de taxi, travail dissimulé, défaut de permis de conduire, que ces faits sont constitutifs d’un comportement représentant une menace pour l’ordre public, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats de l’espace Schengen, la Suède, interdiciton valable jusqu’au 27 août 2026, s’est maintenu illégalement sur le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, allègue être entré sur le territoire français il y a deux mois. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des arrêtés attaqués que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. E….
6. Au regard des faits énoncés au point 3, de sa situation irrégulière sur le territoire français, de l’absence de vie privée et familiale, de son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, la conduite de véhicule pour le transport de personnes sans permis de conduire mettant gravement en cause la sécurité de personnes, enfin de l’interdiction du territoire Schengen jusqu’au 27 août 2026, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de la situation personnelle de l’intéressé, doivent être écartés.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
7. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation du délai de départ volontaire doit être écarté.
8. La circonstance que les faits pour lesquels M. E… a été interpellé, qui ne sont pas entachés d’erreur de qualification des faits, n’ont pas fait l’objet de poursuites par le procureur de la République est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
9. Si M. E… soutient qu’il dispose d’une adresse stable pour le temps de son séjour en France, il ne l’établit pas, malgré l’attestation d’hébergement rédigée pour les besoins de la procédure, et qui ne serait en faire office. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des risques de fuite doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire :
9. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. M. E… ne dispose d’aucune vie privée et familiale en France malgré la présence de son épouse en France de nationalité géorgienne et de son fils, qui est prête, selon ses déclarations, à repartir en Géorgie avec lui. Il n’établit ainsi aucune circonstance humanitaire qui justifierait l’annulation de la décision litigieuse dont la durée, au regard des faits pour lesquels il a été interpellé, n’est pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… et au préfet du Val-de-Marne.
Décision rendue le 22 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
signé
SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Agent de sécurité ·
- Renouvellement ·
- Activité ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Administration ·
- Promesse d'embauche
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Société anonyme ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Lettre ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Liban ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté de vie ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ukraine ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Comités ·
- Licenciement ·
- Recours hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Mandat ·
- Conseiller du salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Union des comores ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Outre-mer
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Administrateur ·
- Conciliation ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Protection ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Téléphonie mobile ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.