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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2502449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502449 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, à la demande de la Ville de Paris, et l’a confiée à Mme A, experte.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, la Ville de Paris demande au juge des référés de modifier la mission de l’experte afin que soit réalisé un constat des locaux situés sous la zone des travaux et des zones utilisées pour l’acheminement des matériaux en lieu et place d’un constat du parking et sollicite la mise en cause de :
— la société Unibail Rodamco Westfield,
— la société ASL gaîté,
— la société ASL Vandamme Nord.
Elle soutient que ces sociétés sont propriétaires des zones concernées.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2025, l’association syndicale libre des propriétaires de l’ensemble immobilier Vandamme-Nord, représentée par Me Chardigny, informe la juge des référés de ses protestations et réserves quant à la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. »
2. La Ville de Paris a entrepris de poser une protection solaire sur les espaces récréatifs extérieurs de l’école élémentaire Jean Zay dans le 14ème arrondissement. Par une ordonnance du 8 avril 2025, la juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative et l’a confiée à Mme A, experte. La première réunion d’expertise s’est tenue le 14 mai 2025. La Ville de Paris demande que l’expertise soit, d’une part, modifiée afin de tenir compte des locaux situés sous la zone des travaux et des zones utilisées pour l’acheminement des matériaux en lieu et place d’un constat portant sur le parking, et, d’autre part, que l’expertise soit étendue à la société Unibail Rodamco Westfield, à la société ASL gaîté, et à la société ASL Vandamme Nord, en faisant valoir que ces sociétés sont propriétaires des zones concernées.
3. La demande d’extension de la mission d’expertise, présentée par la Ville de Paris dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’experte ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 8 avril 2025 sera conduite en présence de la société Unibail Rodamco Westfield, de la société ASL gaîté et de la société ASL Vandamme Nord.
Article 2 : La mission de l’expert comprendra le constat des locaux situés sous la zone des travaux et des zones utilisées pour l’acheminement des matériaux.
Article 3 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la Ville de Paris procédera à la notification de la présente ordonnance à :
— la société Modern Home,
— la société Derka industrial,
— la Gaité parking,
— la société Unibail Rodamco Westfield,
— la société ASL gaîté,
— la société ASL Vandamme Nord.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris et à Mme A, experte.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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