Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juil. 2025, n° 2407727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 septembre 2024, 16 octobre 2024 et 19 décembre 2024, la société Next Mouv Group, représentée par Me Orier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Mantes-la-Jolie à lui verser, à titre de provision, une somme de 6 175,20 euros en règlement de la facture n°VT-221, une somme de 3 564 euros en règlement de la facture n°VT-213, une somme de 9 900 euros en règlement de la facture n°VT-242, assorties d’une somme de 806,66 euros au titre des intérêts moratoires et d’une somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner la commune de Mantes-la-Jolie à lui verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice commercial qu’elle a subi, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Jolie une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, le contentieux étant lié pour l’ensemble de ses demandes ;
— ses créances ne sont pas sérieusement contestables dès lors que :
. s’agissant de la facture n°VT-221 du 1er janvier 2024 portant sur le paiement de recharges de gel hydroalcoolique pour un montant de 6 175,20 euros : elle constitue la contrepartie de la livraison du gel hydroalcoolique, réalisée en application du marché conclu avec la commune de Mantes-la-Jolie, que celle-ci s’est engagée à régler et pour laquelle un bon de livraison a été émis ; le refus de la commune de procéder au paiement de cette facture méconnait le principe de loyauté contractuelle ;
. en ce qui concerne la facture n°VT-213 d’un montant de 3 564 euros, sa créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que la commune n’en conteste pas le bien-fondé et qu’elle ne peut procéder de manière unilatérale à une compensation entre celle-ci et des versements effectués au titre d’une facture antérieure ; en tout état de cause, la commune n’établit pas s’être acquittée à tort du dépôt de garantie à deux reprises ;
. en ce qui concerne la facture n°VT-242 d’un montant de 9 900 euros, la commune ne conteste pas devoir réparer le préjudice qu’elle subi du fait de la borne endommagée ; elle ne peut toutefois communiquer les factures d’achat des bornes pour des motifs de confidentialité ;
— les intérêts moratoires courent à compter de l’expiration du délai accordé à la commune pour procéder au paiement des factures litigieuses ;
— le refus de la commune de procéder au paiement de ces factures présente un caractère abusif et a généré un préjudice dès lors qu’il a été la cause des difficultés financières qu’elle a rencontrées du fait des frais de retard importants qu’elle a subis ; ce préjudice peut être évalué à une somme de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2024 et 4 décembre 2024, la commune de Mantes-la-Jolie, représentée par son maire en exercice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que les intérêts moratoires ne courent qu’à compter du 6 septembre 2024, et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Next Mouv Group une somme de 880 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une demande indemnitaire préalable ayant fait naitre une décision implicite de rejet ;
— s’agissant de la facture n° VT-221 du 1er janvier 2024 portant sur la recharge de gel hydroalcoolique, la créance est sérieusement contestable dès lors, premièrement, que le dirigeant de la société requérante a indiqué à la commune que ces livraisons ont été opérées à titre gracieux, deuxièmement, que le contrat ne prévoit aucune clause indiquant le tarif du rechargement des bornes de gel hydroalcoolique, troisièmement, que la société requérante a procédé à plus de livraisons que celles prévues par le contrat et que les livraisons ne correspondent à aucune demande de la commune ni à aucun bon de commande ;
— s’agissant de la facture n° VT-213 du 1er février 2024, la créance est sérieusement contestable dès lors que la commune a partiellement procédé au paiement de cette facture, le solde non payé correspondant à un paiement effectué en doublon par la commune au titre des factures n° VT-78 et n°VT-46 ;
— s’agissant de la facture n° VT-242 du 23 mai 2024, la créance est sérieusement contestable dès lors que la société requérante ne justifie pas du prix figurant sur cette facture, la vétusté de la borne n’ayant pas été prise en compte dans la détermination du prix du dédommagement de celle-ci et le prix demandé étant disproportionné ;
— si elle est condamnée à verser une provision, les intérêts moratoires ne peuvent commencer à courir qu’à compter de l’enregistrement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Mantes-la-Jolie a conclu avec la société Next Mouv Group un contrat prenant effet à compter du 1er février 2021 portant sur la location de six bornes de distributeurs de gel hydroalcoolique. Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, la société Next Mouv Group a adressé à la commune de Mantes-la-Jolie, une facture n°VT-221 datée du 1er janvier 2024, d’un montant de 6 175,20 euros TTC, pour obtenir le paiement des prestations réalisées au titre la livraison de recharges des bornes de gel hydroalcoolique, une facture n°VT-213 datée du 1er février 2024 d’un montant de 17 280 euros pour obtenir le paiement de la location des bornes de gel hydroalcoolique au titre de l’année 2024 et une facture n°VT-242 datée du 23 mai 2024 d’un montant de 9 900 euros pour obtenir le paiement des frais de dédommagements d’une borne vandalisée. A l’exception de la facture n°VT-213, que la commune de Mantes-la-Jolie a réglée, mais seulement à hauteur de la somme de 13 716 euros, les autres factures sont demeurées impayées en dépit des relances adressées par la société requérante et de sa demande indemnitaire reçue par la commune le 17 septembre 2024. Par la présente requête, la société Next Mouv Group demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de la commune de Mantes-la-Jolie à lui verser une provision de 6 175,20 euros au titre de la facture n°VT-221, de 3 564 euros au titre de la facture n°VT-213, de 9 900 euros au titre de la facture n°VT-242 et de 10 000 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mantes-la-Jolie :
2. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 12 septembre 2024 dont il a été accusé réception le 17 septembre 2024, la société Next Mouv Group a adressé une demande préalable à la commune de Mantes-la-Jolie afin d’obtenir le versement des sommes dues au titre des factures n° VT-221, n°VT-213 et n°VT-242 ainsi que la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, une décision implicite de rejet étant née le 17 décembre 2024. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mantes-la-Jolie, pour défaut de liaison du contentieux doit être écartée.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de la seule obligation invoquée devant lui par la partie qui demande une provision, sans tenir compte d’une éventuelle créance distincte que le défendeur détiendrait sur le demandeur. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
S’agissant de la provision de 6 175,20 euros au titre de la facture n°VT-221 du 1er janvier 2024 :
4. La société Next Mouv Group soutient que, dans le cadre de l’exécution du contrat mentionné au point 1 et pour répondre à la demande de la collectivité, elle a émis un bon de livraison le 18 avril 2021 portant sur la livraison de 178 recharges de gel hydroalcoolique, que ces produits ayant été livrés et que la commune ayant accepté d’en régler le prix, sa créance n’est pas sérieusement contestable. S’il résulte des stipulations de l’article 5 des conditions générales du contrat de location que la commande et la livraison de recharges de gel hydroalcoolique supérieures aux vingt-quatre recharges de 5 litres incluses dans le contrat en cas de souscription de cette option, font l’objet d’une facturation supplémentaire, au regard des éléments avancés par la commune en défense, tirés de ce que la société Next Mouv Group, qui ne le conteste pas sérieusement, dont les produits ont été livrés en partie en avril 2021 puis en juin 2022 et dont la facture, qui n’a pas été précédée d’un bon de commande, n’a été émise qu’en janvier 2024, a entrepris, de procéder à ces livraisons sans les facturer, à titre de geste commercial, sans émettre de réserves, ainsi que cela résulte notamment d’un courriel du 24 janvier 2024, la créance contractuelle dont se prévaut la société requérante à l’encontre de la commune de Mantes-la-Jolie n’apparait pas, en l’état de l’instruction, comme non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Dès lors, la société Next Mouv n’est pas fondée à solliciter le versement de la provision réclamée.
S’agissant de la provision de 3 564 euros au titre de la facture n°VT-213 du 1er février 2024 :
5. Il résulte des dispositions mentionnées au point 3 qu’il appartient au juge des référés d’apprécier le caractère non sérieusement contestable de la seule obligation invoquée devant lui par la partie qui demande une provision, sans tenir compte d’une éventuelle créance distincte que le défendeur détiendrait sur le demandeur.
6. La commune de Mantes-la-Jolie, qui a procédé au paiement partiel de la facture n°VT-213 portant sur la location de 6 bornes au titre de l’année 2024, à hauteur de la somme de 13 716 euros, ne conteste pas être débitrice du solde de 3 564 euros. Si elle fait valoir détenir sur la société Next Mouv Group une créance d’un même montant, cette circonstance, alors au demeurant qu’elle a émis un titre exécutoire qui lui permet de recouvrer sa créance, est dépourvue d’incidence sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation qui pèse sur elle de régler la totalité de ladite facture dans le cadre de l’exécution du contrat de location. Par suite, la créance de 3 564 euros dont se prévaut la société requérante parait non sérieusement contestable.
S’agissant de la provision de 9 900 euros au titre de la facture n°VT-242 du 23 mai 2024 :
7. Si aux termes de l’article 7 des conditions générales du contrat « le locataire assumera tous les risques de dommage et perte, même par accident () » et qu’il résulte de l’instruction que la société Next Mouv Group a émis une facture d’un montant de 9 900 euros le 23 mai 2024 à la suite de la dégradation d’une borne de gel hydroalcoolique donnée en location à la commune de Mantes-la-Jolie, au regard des éléments avancés en défense tenant à ce que la société requérante, qui se borne à faire valoir qu’eu égard au secret des affaires elle ne peut fournir la facture d’achat de la borne dont l’indemnisation est réclamée, n’a produit aucun élément quel qu’il soit permettant de justifier de l’indemnité qu’elle réclame, la créance invoquée au titre de la facture n°VT-242 ne peut être regardée, en l’état de l’instruction comme n’étant pas sérieusement contestable.
S’agissant de la provision de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts :
8. Si la société Next Mouv Group soutient avoir subi un préjudice commercial, dont elle demande réparation à hauteur de 10 000 euros en faisant valoir que les retards de paiement des factures litigieuses sont à l’origine de difficultés financières, dans ses relations notamment avec ses fournisseurs et sa banque, au regard des éléments avancés en défense tenant à ce que la société requérante n’a produit aucun élément de nature à justifier de la réalité du préjudice allégué, la créance indemnitaire invoquée ne peut être regardée, en l’état de l’instruction comme n’étant pas sérieusement contestable.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Next Mouv Group est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Mantes-la-Jolie à lui verser une provision de 3 564 euros au titre de la facture n°VT-213 du 1er février 2024.
Sur les intérêts moratoires :
10. Aux termes de l’article L. 2192-13 du code la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires () ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ». Aux termes de l’article R. 2192-32 du même code : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse ».
11. Il résulte de ces dispositions que la commune de Mantes-La-Jolie doit également à la société requérante le paiement d’intérêts moratoires sur la somme due au titre de la facture impayée mentionnée au point 6, déposée sur chorus le 13 mars 2024, à compter du 13 avril 2024. L’obligation de la commune de verser ces intérêts n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’aucun paiement n’a été effectué depuis la présentation de cette facture. Il y a lieu, par suite, de condamner cet établissement au paiement d’une provision à ce titre.
Sur la demande relative aux indemnités légales au titre des frais de recouvrement :
12. Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire./ Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur./ Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire./ Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Aux termes de l’article D. 2192-35 du même code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
13. Il résulte de ces dispositions que la requérante a droit au versement de l’indemnité forfaitaire de 40 euros qu’elle réclame. Il s’ensuit que l’obligation de la commune de Mantes-la-Jolie de verser une somme au titre de l’indemnité susvisée n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 40 euros.
14. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Mantes-la-Jolie à verser une provision de 3 564 euros augmentée des intérêts moratoires dus sur cette somme dans les conditions mentionnées aux points 10 et 11 et augmentée d’une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande d’astreinte :
15. En l’état de l’instruction, la condamnation à une astreinte n’apparaît pas utile. La demande de la requérante doit être rejetée sur ce point.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Mantes-la-Jolie est condamnée à verser à la société Next Mouv Group une provision de 3 564 euros augmentée des intérêts moratoires dus sur cette somme dans les conditions mentionnées aux points 10 et 11, ainsi qu’une provision de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Mantes-la-Jolie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Next Mouv Group et à la commune de Mantes-la-Jolie.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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