Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 10 juin 2025, n° 2401999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A E, représente légale de M. B C, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d’instruire sa demande de document de circulation pour étranger mineur au profit de M. C ;
2°) d’enjoindre au directeur général des étrangers en France, à titre principal, de délivrer à M. C un document de circulation pour étranger mineur, à titre subsidiaire, d’instruire sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. D ;
— elle méconnaît l’article 10 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle porte une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. D.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à son incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. À une date inconnue, M. B C, ressortissant algérien né le 7 février 2008 à Annaba (Algérie), a été confié à Mme A E, ressortissante algérienne qui réside en France, par une mesure de délégation de l’autorité parentale dite de kafala, enregistrée devant notaire. Le 16 novembre 2023, Mme E a déposé une demande de document de circulation pour étrangers mineurs au profit de M. C. Le 27 décembre 2023, la direction générale des étrangers en France a informé Mme E que son dossier avait été clos à la suite d’un refus d’instruction. Par la présente requête, Mme E soutient qu’une telle mesure constituait une décision de refus de délivrance document de circulation pour étrangers mineurs, dont elle demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d’un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l’un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d’un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; / b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans et pendant une durée d’au moins six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l’un au moins des parents réside régulièrement en France ".
3. D’autre part, l’annexe 10-63 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui liste les pièces à fournir à l’appui d’une demande de document de circulation pour étrangers mineurs, dispose que, « si l’autorité parentale est exercée par un tiers », le demandeur doit fournir une « copie de la décision de justice portant délégation de l’autorité parentale ou de la décision du conseil de famille ».
4. Le refus d’enregistrer une demande de document de circulation pour étrangers mineurs motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés dans les stipulations et dispositions citées au point précédent.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, à l’appui de la demande de document de circulation pour étrangers mineurs qu’elle avait déposée au bénéfice de M. C le 16 novembre 2023, Mme E a fourni un acte de kafala dressé devant notaire, lequel n’est ni une décision de justice portant délégation de l’autorité, ni une décision du conseil de famille au sens des dispositions citées au point 3. Si Mme E produit à l’appui de sa requête un jugement du tribunal de Guelma portant délégation de l’autorité parentale, cette décision de justice datée du 3 janvier 2024 est postérieure à la date du refus d’enregistrer sa demande. Dès lors, son dossier étant effectivement incomplet au 27 décembre 2023, le refus d’enregistrer sa demande ne constitue pas une décision faisant grief et la requête est irrecevable.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme E n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d’instruire sa demande de document de circulation pour étranger mineur au profit de M. C. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. RANNOU
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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