Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 déc. 2024, n° 2403160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. A D Moh’d B, représenté par Me Pather, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née, le 8 septembre 2024, du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques pendant plus de six mois sur sa demande de regroupement familial déposée au profit de son épouse et de ses enfants ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, d’autoriser l’entrée en France au titre du regroupement familial son épouse et ses enfants, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une décision explicite provisoire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est séparé de sa femme et de ses enfants depuis plus de 5 ans, et qu’il ne peut plus aller les voir en Jordanie, son document de voyage ayant expiré et aucune autorité ne pouvant lui délivrer un document l’autorisant à se rendre dans ce pays ; surtout, le préfet n’a jamais répondu à sa demande de regroupement familial, de sorte que la situation actuelle est en partie imputable à l’administration ; ses enfants souffrent de cette situation, ainsi que tous les membres de la famille ; M. B a toujours contribué à l’entretien de ses enfants et la séparation actuelle de la famille méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il existe, en outre, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où :
* la décision n’est pas motivée et le requérant a sollicité la communication des motifs de la décision en litige, le 11 septembre 2024, sans obtenir de réponse ;
* le maire n’a pas été saisi pour avis, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 434-7 et suivants du même code dès lors qu’il justifie de ressources stables pour subvenir aux besoins de sa famille ainsi que d’un logement adapté ;
* la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit à mener une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales et méconnaît l’intérêt supérieur des enfants, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il précise que les conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Par ailleurs, par une décision du 6 décembre 2024, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle partielle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n° 2403158 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024, en présence de la greffière, Mme Perdu a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Dumaz Zamora, représentant M. B, absent, qui maintient l’ensemble de ses demandes ;
— le préfet n’étant pas représenté à l’audience.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1974 à Beyrouth (Liban), se déclarant de nationalité palestinienne, est entré en France en 2019. Il précise être né dans un camp de réfugié au Liban, et a vécu à partir de 2006 en Arabie Saoudite où il a rencontré son épouse, avec laquelle il a eu deux enfants, nés respectivement en 2009 et 2017 en Arabie Saoudite. Il s’est marié avec la mère de ses enfants en 2017, en Arabie Saoudite. Il a déposé une demande d’asile le 27 novembre 2019 qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 27 janvier 2021. Il s’est toutefois vue délivrer par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le 8 août 2023, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 7 août 2025. Il a déposé, le 8 mars 2024, une demande de regroupement familial en faveur de sa femme et de ses enfants qui vivent en Jordanie mais, par une décision implicite née le 8 septembre 2024 du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques pendant plus de six mois, sa demande a été rejetée. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de cette décision de rejet.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. B ayant été admis à l’aide juridictionnelle, il n’y a plus lieu de lui accorder cette aide à titre provisoire.
Sur la demande de suspension :
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. En faisant valoir que le refus implicite né du silence gardé sur sa demande de regroupement familial porte atteinte à sa situation personnelle dans la mesure où il n’a pas vu sa femme et ses enfants depuis plusieurs années, qu’il justifie avoir subvenu à leurs besoins, qu’il ne peut se rendre en Jordanie où ils résident, et qu’il peut désormais les accueillir, M. B justifie d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par ailleurs aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. En l’état de l’instruction, dès lors qu’il est justifié d’une demande de communication des motifs de la décision en litige, adressée à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 11 septembre 2024 par un courrier recommandé avec accusé de réception, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet en litige. En outre, au vu du titre pluriannuel dont dispose M. B et eu égard à la configuration familiale actuelle, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraît également de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet né du silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de regroupement familial qu’il a présenté pour sa femme et ses deux enfants.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu, au vu des motifs fondant la présente suspension d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de faire droit, à titre provisoire, à la demande de regroupement familial présentée par M. B en faveur de sa femme et de ses deux enfants, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur la demande relative aux frais de procès :
9. M. B étant admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pather, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pather d’une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. B à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur la demande de regroupement familial déposée par M. B en faveur de sa femme et de ses deux enfants, est suspendue jusqu’au jugement au fond de la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de faire droit, à titre provisoire, à la demande de regroupement familial présentée par M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera à Me Pather, avocat de M. B, une somme de 1000 (mille) euros sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D Moh’d B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés, La greffière,
S. PERDU M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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