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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2417616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour contesté méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du
2 octobre 2025 à 9h45.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 26 août 1990, entré sur le territoire français le 11 janvier 2020 selon ses déclarations, a sollicité le 14 février 2024 son admission au séjour en qualité de « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention «salarié» ou «travailleur temporaire». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 9 septembre 2020. S’il soutient résider en France depuis le 11 janvier 2020 et bénéficier de la présence en France de l’un de ses frères, ces seules circonstances ne sont pas de nature à justifier d’une intégration particulière sur le territoire. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… a travaillé pour les sociétés « Start People » et « Ergalis » sous une fausse identité, en qualité d’intérimaire et de manutentionnaire, les bulletins de paie produits à cette fin faisant état d’emplois exercés sur de courtes périodes. Enfin, si le requérant démontre, par la production de bulletins de paie indiquant sa véritable identité, avoir travaillé pour la société Adecco de manière discontinue durant vingt-neuf mois, depuis le mois de janvier 2022 jusqu’au mois d’octobre 2024, cette circonstance ne permet pas de démontrer que M. A… justifierait en France d’une situation professionnelle suffisamment stable et aboutie à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
D’autre part et en tout état de cause, dès lors que M. A… reconnaît avoir fait usage d’un titre de séjour ne lui appartenant pas en vue de faciliter son embauche, c’est à bon droit que le préfet du Val-d’Oise a fondé sa décision sur les dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles prévoient que la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour peut être refusé à tout étranger ayant commis des faits d’usage de faux document délivré par une administration publique.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient qu’il réside en France depuis le 11 janvier 2020, qu’il travaille depuis le mois de juillet 2020 et qu’il a tissé en France des liens amicaux, sociaux et professionnels, il est célibataire et sans charge de famille, ses parents, son enfant mineur, ses trois frères et ses deux sœurs résidant à l’étranger. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et en l’absence de circonstances particulières, le préfet du Val-d’Oise, en adoptant l’arrêté litigieux, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations citées ci-dessus doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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