Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 mars 2026, n° 2604054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. D… B…, représenté par Me Cavé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de la carte pluriannuelle « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de 72 heures à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, présumée en matière de refus renouvellement de titre de séjour, est remplie ; au demeurant, il est en situation régulière sur le territoire français depuis quatre ans et deux cartes de séjour « vie privée et familiale », dont la dernière pluriannuelle, lui ont été délivrées ; la dernière carte de séjour est venue à expiration le 26 juin 2025 et la dernière attestation de prolongation d’instruction, venue à expiration le 26 octobre 2025, n’a pas été renouvelée en dépit des démarches effectuées ; il est placé dans une situation de séjour irrégulier et ne peut plus circuler librement ; il est exposé à un risque d’éloignement ; n’ayant plus le droit de travailler, son contrat de travail à durée indéterminée risque d’être suspendu ou il risque d’être licencié ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision est dépourvue de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit ; les articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus ; il a présenté l’ensemble des pièces justificatives ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » ; depuis décembre 2024, il est le père de deux enfants français A… et C… nés en 2019 et 2024 ; la jeune A… est placée auprès des services de l’aide sociale à l’enfance et le placement a été maintenu jusqu’au 31 mai 2026 et il lui rend visite tous les mercredis matins ; il justifie participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
- il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il justifie être entré en France en mars 2016 et y résider depuis ; il entretient une relation avec une ressortissante française depuis 2016 ; ses deux parents sont décédés et un de ses frères réside régulièrement en France ; le 12 mai 2022, un premier titre de séjour « vie privée et familiale » lui a été délivré ; il a toujours travaillé et a signé, le 24 décembre 2024, avec la société Brasserie le 3G un contrat de travail à durée indéterminée ; il justifie de bulletins de salaire ; il est parfaitement intégré ;
— le préfet a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2604023 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 à 14 heures 30, en présence de Mme Vidal, greffière d’audience, le rapport de Mme E… et les observations de Me Cavé, représentant M. B…, qui reprend et développe ses conclusions et moyens et demande, en outre, à ce que ses conclusions à fin d’injonction soient prononcées à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant pakistanais né le 8 novembre 1989, a bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 12 mai 2022 au 11 mai 2023 qui a été renouvelé le 27 juin 2023 jusqu’au 26 juin 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 25 avril 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. B… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas présenté de mémoire en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant de renverser la présomption d’urgence. La condition d’urgence est ainsi remplie.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… doit être suspendue.
6. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B…, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de cinq jours au plus tard à compter du terme de ce délai de quinze jours.
7. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B…, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de cinq jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
signé
S. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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