Rejet 26 juin 2025
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 26 juin 2025, n° 2329461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Gateau-Leblanc demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen un nouveau récépissé l’autorisant à travailler, et d’inviter le préfet de police à lui délivrer le titre de séjour demandé.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 31 octobre 2023, Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fouassier, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 15 juillet 1995, a sollicité le 18 novembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès du préfet de police. Du silence gardé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet, dont la requérante demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait effectivement sollicité la communication des motifs de la décision née du silence gardé par le préfet de police. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, si la requérante, qui soutient être entrée en France le 12 juillet 2021, se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle à compter de février 2023, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion, et de la présence de son fils né en France le 9 mars 2022, ces seules circonstances ne sauraient suffire à caractériser une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. DE MECQUENEMLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-3
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