Annulation 20 juin 2023
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2301362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 20 juin 2023, N° 2301362 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 12 juillet 2023, M. A… C…, représenté par Me Ekoué, demande au tribunal :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
d’annuler les arrêtés du 17 mai 2023 par lesquels le préfet de la Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les deux arrêtés attaqués dans leur ensemble :
- ils sont entachés d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par un jugement n° 2301362 du 20 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Waton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen né le 5 octobre 2001, déclare être entré sur le territoire national en décembre 2016. Par un arrêté du 17 juillet 2020, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 17 mai 2023, il a été interpellé et placé en garde-à-vue par les services de police pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, révélant ainsi le caractère irrégulier de son séjour en France. Par deux arrêtés du 17 mai 2023, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours.
Sur l’étendue du litige :
Le 20 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a statué sur les conclusions de la requête de M. C… tendant, d’une part, à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, à annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le présent jugement porte uniquement sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2023 portant assignation à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». L’article L. 732-1 du même code dispose : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 732-4 de ce code, dans sa rédaction applicable : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, (…) de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois ». Enfin, le premier alinéa de l’article L. 733-1 de ce code énonce : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». A cet égard, selon les dispositions de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / (…) /2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / (…) ».
En premier lieu, par un arrêté n° 2022-SG-DCPPAT-021 du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne n° 86-2022-111 du 13 juillet 2022, accessible tant au juge qu’aux parties, et visé par l’arrêté attaqué, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme B… D…, sous-préfète, directrice de cabinet de ce préfet, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignations à résidence prévues à l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 731-3, L. 732-1, L. 732-4 et L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cités au point 3 ainsi que l’arrêté du 17 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans pris à son encontre. Il précise, en outre, que M. C… n’est en possession d’aucun document d’identité ou de voyage, ce qui ne permet pas l’exécution d’office immédiate de son obligation de quitter le territoire, et qu’il est à la fois nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire pour exécuter cette décision et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Dès lors, il mentionne les éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du renouvellement de l’assignation à résidence, conformément aux dispositions de l’article L. 732-1 du même code. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C…, sans ressources, fait valoir qu’il est inséré en France, notamment par le travail, il ressort des pièces du dossier que son contrat d’apprentissage date du mois de septembre 2023 et qu’il ne justifie, par ailleurs, de l’exercice d’aucune autre activité professionnelle depuis son arrivée sur le territoire en 2016. Par ailleurs, les éléments produits ne suffisent pas à démontrer qu’il a développé des liens particulièrement anciens, intenses et stables, nonobstant la circonstance qu’il est en couple avec une ressortissante française et pratique le football. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre au soutien des conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 mai 2023 portant assignation à résidence. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision en cause doit donc être écarté.
En dernier lieu, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 cité au point 3, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. En outre, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
Si M. C… soutient que les modalités de contrôle de l’assignation à résidence dont il fait l’objet, à savoir une présentation au commissariat de police de Poitiers les lundis, mercredis et vendredis à 8 heures, hors jours fériés, pendant une durée de cent-quatre-vingts jours, sont incompatibles avec les efforts d’insertion cités au point 7, notamment au regard de l’horaire matinal et de son absence de moyen de locomotion, il n’apporte aucun élément de nature à le démontrer, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré son domicile dans cette même ville, où il demeure avec sa compagne, que le préfet de la Vienne fait valoir, sans être contredit, que le commissariat en cause n’en est distant que de 3,6 kilomètres et est accessible en bus et qu’il n’exerçait, à la date de l’arrêté attaqué, aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, M. C… n’établit pas que les modalités de contrôle de cette mesure l’empêcheraient de remplir des obligations d’ordre familial ou professionnel. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Vienne serait entachée d’une erreur dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 17 mai 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C… dirigées contre l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingt jours sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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