Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 12 mai 2025, n° 2502728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril et le 6 mai 2025, M. D A et Mme B C en leur qualité de représentants légaux de leur enfant F, représentés par Me Moulin, avocate, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision 1er avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à leur enfant F ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de leur verser les sommes dues à compter de la demande de conditions matérielles de F, à défaut de réexaminer sa situation à la date de la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 480 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision est illégale du fait du vice de procédure entachant la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Franck Thévenet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Moulin, avocate de Mme C et de M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. A, ressortissants ivoiriens, respectivement nés le 6 novembre 1994 et le 7 mai 1993, demandent l’annulation de la décision du 1er avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé à leur enfant, F né le 18 juillet 2024, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, la décision du 1er avril 2025 vise le texte dont elle fait application et indique la raison pour laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil à l’enfant A. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 741-1 du même code : » Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’Etat responsable (). Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. () L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, () « . Aux termes de l’article L. 723-15 du même code : » Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, (). Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’office si celui-ci n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si celle-ci est saisie. ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 723-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la naissance, le 18 juillet 2024 de l’enfant F, les demandes d’asile de Mme C et de M. A ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile, le 4 février 2025. La circonstance alléguée que la Cour nationale du droit d’asile aurait commis une erreur de procédure en dissociant le dossier de l’enfant de celui de ses parents, relève d’un moyen de cassation que Mme C et M. A pourraient, s’ils s’y croient fondés, faire valoir dans le cadre d’un pourvoi contre la décision de la Cour nationale du droit d’asile, mais qu’ils ne peuvent utilement soulever dans la présente instance. Ainsi, c’est par une exacte application des dispositions précitées que la directrice territoriale de l’OFII a regardé la demande tendant à bénéficier des conditions matérielles d’accueil pour l’enfant F présentée le 1er avril 2025, comme une demande de réexamen. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 1er avril 2025 serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant F. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 1er avril 2025 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme A, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 480 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme C et de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B C, en leur qualité de représentants légaux de leur enfant F, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
F. E
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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