Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2405853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2024 et le 30 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet née le 3 août 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour présentée le 21 février 2024 ;
à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de renouveler son titre de séjour portant la mention « visiteur », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer ses demandes, et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable pendant l’instruction de sa demande, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle a demandé au préfet de la Gironde de lui en communiquer les motifs sans recevoir de réponse dans le délai prescrit par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision portant clôture de sa demande de titre de séjour mention « visiteur » est illégale dès lors qu’elle a été édictée par l’agent instructeur de la direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l’intérieur et des outre-mer, alors que seuls les services préfectoraux du département de son domicile étaient compétents ;
- cette décision est entachée de vices de forme en l’absence de signature de son auteur, de la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est dépourvue de motivation ;
- le refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en production de pièces, a été enregistré le 30 juin 2025, par le préfet de la Gironde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante iranienne née le 4 novembre 2001, est entrée en France le 22 mars 2018 munie d’un visa D portant la mention visiteur. Elle a bénéficié d’un document de circulation pour enfant mineur du 1er février 2018 au 4 novembre 2019, puis d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » valable du 15 janvier 2020 au 14 janvier 2021, régulièrement renouvelé jusqu’au 15 mai 2024. Le 21 février 2024, elle a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale », qui lui a été retourné par un courrier de la préfecture du 23 février suivant en raison de l’incomplétude de son dossier. Par un courrier du 27 mars 2024, dont la préfecture a accusé réception le 3 avril suivant, elle a sollicité via son conseil, la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident longue durée – UE » sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à défaut, un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale ». La décision implicite de rejet de cette demande est née le 3 août 2024 du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par sa requête, Mme B… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
3. D’autre part, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour au terme d’un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour formée par Mme B… par l’intermédiaire de son conseil, et dont il n’est pas allégué qu’elle aurait été incomplète, a été reçue par les services de la préfecture le 3 avril 2024. En l’absence de réponse expresse dans le délai de quatre mois, prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 3 août 2024. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a formé une demande de communication des motifs de cette décision par un courrier reçu le 7 août 2024 par les services de la préfecture. En l’absence de réponse à cette demande dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet de la Gironde a méconnu l’obligation de motiver la décision en litige qui lui incombait en application des dispositions de l’article L. 211-2 du même code. La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour doit par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de Mme B… et lui délivre, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née le 3 août 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande présentée par Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Oloumi et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Péan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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