Désistement 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2025, n° 2313962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313962 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, a refusé de lui payer des jours de fractionnement et de lui ordonner de prendre une décision la rétablissant dans ses droits.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2024, le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 25 novembre 2024, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier recommandé du 25 novembre 2024, qu’elle a signé le 11 décembre 2024 au plus tard, date à laquelle l’accusé de réception signé a été réexpédié au tribunal, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informée qu’à défaut, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris.
Fait à Paris le 13 janvier 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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