Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2501553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501553 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 10 février 2025, M. A B C demande au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu’une remise de dette partielle, d’un montant de 315, 77 euros, sur une créance totale d’aide personnelle au logement s’élevant à la somme de 631, 54 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Le tribunal a invité M. B C, sur le fondement des dispositions de l’article R. 772-6 de ce code, à compléter son recours par un courrier recommandé du 24 janvier 2025, notifié le 31 janvier 2025.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision de remise de dette, totale ou partielle, relative à un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
3. Si M. B A soutient qu’il n’est pas en mesure de rembourser la totalité de sa créance et transmet des éléments sur sa situation financière, il n’expose aucune argumentation relative à la condition de la bonne foi. Par suite, le requérant ne met pas à même le juge d’exercer son office et, notamment, d’apprécier si les conditions cumulatives énumérées ci-dessus sont remplies pour bénéficier de la remise de dette totale qu’elle sollicite.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B C, qui ne contient qu’une argumentation non assortie des précisions permettant de venir à son soutien, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501553/6-3
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