Rejet 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 22 sept. 2022, n° 2100711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2100711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2021 et le 25 août 2022, Mme E F épouse C, représentée par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2020 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon a prononcé à son encontre la sanction de licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement, ainsi que la décision du 25 février 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CHRU de Besançon dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à titre principal, de prononcer une sanction disciplinaire plus clémente, à titre subsidiaire, de réitérer la procédure disciplinaire et, en tout état de cause, de procéder à la régularisation de la situation de Mme F au regard de ses droits sociaux et à pension du 1er décembre 2020 au 26 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation en fait ;
— l’absence de communication intégrale de son dossier en temps utile et de la date de la tenue de la commission consultative paritaire, la partialité d’un membre de la CCP et l’irrégularité de la composition de cette dernière ont entaché les décisions attaquées de vices de procédure ;
— les événements survenus antérieurement au 5 janvier 2017 sont prescrits ;
— la sanction attaquée, qui repose sur une inexactitude matérielle des faits et est disproportionnée, est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le CHRU de Besançon, représenté par la SELARL BLT Droit Public, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme F le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHRU de Besançon soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statut particulier du corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et du corps des ingénieurs de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
— le décret n° 2022-820 du 16 mai 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— les conclusions de M. B,
— les observations de Me Bocher-Allanet, pour Mme F et de Me Denizot, pour le CHRU de Besançon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, a été recrutée en contrat à durée indéterminée le 16 septembre 2009 par le CHRU de Besançon pour exercer les fonctions de physicienne médicale au service de médecine nucléaire. Une procédure disciplinaire a été diligentée à son encontre à la suite d’un signalement et d’un rapport de son chef de service et d’un collègue médecin. Par une décision du 28 octobre 2020, la directrice générale du CHRU de Besançon a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement au 1er décembre 2020. Le recours gracieux présenté par l’intéressée à l’encontre de cette décision a été rejeté le 25 février 2021. Mme F demande au tribunal d’annuler les décisions des 28 octobre 2020 et 25 février 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ». Aux termes de l’article 44 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : « Lorsqu’à l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 2-1, et de l’entretien prévu à l’article 43, l’administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée (). Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 octobre 2020, laquelle devait, en vertu des dispositions précitées, faire l’objet d’une motivation, qui fait état de griefs de trois ordres, une désobéissance hiérarchique réitérée, un comportement générateur de tensions au sein du service et la non production ou transmission de travaux demandés dans les délais, relate la procédure disciplinaire et se réfère au rapport et au signalement du chef de service de l’intéressée, présente les considérations de fait et les motifs permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de la décision contestée du 28 octobre 2020 doit être écarté. La décision du 25 février 2021 de rejet du recours gracieux n’était quant à elle pas soumise à l’obligation de motivation.
4. En deuxième lieu, aucune disposition légale et réglementaire ne prévoit la présence de l’agent lors de la réunion de la commission consultative paritaire réunie préalablement au prononcé d’une sanction disciplinaire ni même l’information de ce dernier quant à la date de sa tenue. En tout état de cause, Mme F a été informée par courrier du 26 juin 2020 de la tenue d’une commission consultative paritaire le 23 septembre 2020.
5. En troisième lieu, l’article 40 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 prévoit que : « () L’agent contractuel à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuels et de tous les documents annexes. Il a également le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix () ».
6. Aucune disposition légale et réglementaire ne prévoit la transmission d’un rapport de saisine de la commission consultative paritaire d’un agent contractuel de la fonction publique hospitalière.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme F, convoquée à un entretien disciplinaire, a été informée par courrier du 30 janvier 2020 de son droit à consultation de son dossier individuel et a consulté ce dernier le 17 février 2020. Lors de l’entretien disciplinaire tenu le 19 février 2020, elle a été informée de l’ensemble des griefs qui lui étaient reprochés et de son droit à être assistée du défenseur de son choix. Mme F a été invitée de nouveau à consulter son dossier par courrier du 26 juin 2020, l’informant également de la réunion de la commission consultative partiaire. Il n’est pas contesté que Mme F n’a pas consulté son dossier avant la réunion, le 23 septembre 2020, de la commission administrative paritaire. En conséquence, alors même que le rapport de saisine de la commission consultative paritaire n’avait pas à lui être communiqué, les droits de la défense de l’intéressée ont été respectés. Enfin, Mme F, qui produit dans la présente instance l’intégralité de ce même rapport de saisine et ses annexes, n’établit pas l’absence de certaines annexes à ce rapport dans son dossier individuel. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, le dernier alinéa de l’article 2-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 prévoit que : « Lorsqu’une commission consultative paritaire siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l’agent dont le dossier est examiné, ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration, sont appelés à délibérer ».
9. D’une part, le niveau auquel fait référence l’article 2-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 correspond aux catégories des corps A, B ou C des agents publics titulaires de la fonction publique hospitalière.
10. Mme F occupe, selon sa fiche de poste établie, des fonctions équivalentes au corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière classé dans la catégorie A. La présence en qualité de représentante du personnel de la commission consultative paritaire d’une infirmière en soins généraux, également de catégorie A, n’a, dès lors, pas été de nature à entacher la composition de cette commission d’une irrégularité.
11. D’autre part, la commission consultative s’est réunie sous la présidence sans voix délibérative de M. D, alors directeur des ressources humaines du CHRU de Besançon. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission consultative paritaire que le président de cette commission aurait manqué d’impartialité.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « () Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction () ».
13. Les dispositions de l’article 19 citées au point 12 propres aux agents publics titulaires de la fonction publique doivent être regardées comme étant également applicables aux agents publics contractuels de la fonction publique hospitalière.
14. La procédure disciplinaire à l’encontre de Mme F a été engagée le 28 janvier 2020. Dès lors, tous les faits antérieurs au 28 janvier 2017 doivent être regardés comme étant prescrits.
15. Aux termes de l’article 1-1 du décret du 6 février 1991 : « () L’agent contractuel est, quel que soit son emploi, responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ». L’article 39 de ce décret dispose que : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : () 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement ».
16. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des faits.
17. Il est reproché à Mme F d’avoir désobéi à sa hiérarchie, d’avoir eu un comportement générateur de tensions réitéré et de ne pas avoir produit et transmis des travaux demandés.
18. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier d’attestations de plusieurs assistants et collègues de l’intéressée et de sa hiérarchie, que Mme F a des difficultés relationnelles avec les collègues de son service, que ce soit le personnel médical ou non médical, en raison d’un manque de diplomatie et de communication, cette dernière remettant régulièrement en question l’exercice des fonctions de certains collègues et pouvant s’immiscer dans l’activité médicale des médecins de son service. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes-rendus de réunions et échanges de courriels produits par Mme F elle-même, que ces difficultés créent des tensions permanentes au sein du service et qu’elles ont fait l’objet de deux signalements de ses supérieurs hiérarchiques en 2018 et 2019. Il est constant que Mme F, travaillant de manière solitaire, ne rend pas systématiquement compte auprès de sa hiérarchie, ne respecte pas les délais de demandes de congés ni ne suit les protocoles de venues de personnalités extérieures au service et de communication avec les agences extérieures comme l’autorité de sûreté nucléaire, pas plus qu’elle ne respecte les délais de production de documents qui lui sont assignés, à l’instar des consignes de radioprotection générales. Par ailleurs, l’intéressée n’a pas justifié de son retard dans l’alerte d’un incident à l’autorité de sûreté nucléaire survenu le 13 décembre 2019. Dans ces conditions, les faits reprochés à Mme F doivent être regardés comme établis et fautifs.
19. Si Mme F, dont les compétences sont reconnues, n’a fait l’objet d’aucune sanction depuis son recrutement par le CHRU de Besançon en 2009 et produit quelques attestations en demi-teinte de collègues ou assistantes ayant pour la plupart quitté le service décrivant ses qualités, les manquements mentionnés au point 18 ont pour effet de désorganiser le service, créant une ambiance délétère et générant, compte tenu des fonctions de l’intéressée, des risques pour la sécurité des agents et des usagers eux-mêmes. Dès lors, compte tenu de la gravité répétée des manquements de Mme F et de la nature de ses fonctions, la sanction de licenciement n’est pas disproportionnée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions des 28 octobre 2020 et 25 février 2021 attaquées. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme F, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHRU de Besançon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande de Mme F au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme F une somme à verser au CHRU de Besançon sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Besançon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et au centre hospitalier régional universitaire de Besançon.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2022 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— Mme Bessoin, conseillère
— M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La présidente-rapporteure,
S. GL’assesseure la plus ancienne,
M. ALa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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